Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-19.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.211
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... et à la société Brasserie du Square du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Invest Pro 75 ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux X... et la société Brasserie du Square que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2008), que la société Invest Pro 75, a vendu par l'intermédiaire de M. Y..., agent immobilier, une licence de débit de boissons de 4e catégorie ainsi que le droit au bail pour l'exploitation d'un bar à M. et Mme X... et s'est engagée à effectuer des travaux dans les locaux ; que par actes authentiques reçus par M. Z..., notaire, la société GT a cédé le droit au bail qu'elle avait acquis de la société Invest Pro 75 à la société Brasserie du Square constituée par les époux X..., et Mme B..., dirigeante des sociétés GT et Invest Pro 75, et à Mme X... une licence de débit de boissons de 4e catégorie ; que la licence étant périmée, les époux X... ont assigné M. Z..., Mme B..., la société Invest Pro 75, le liquidateur judiciaire de la société GT, M. A..., gérant de la SCI Le Square, bailleresse, et M. Y... en paiement de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... et la société Brasserie du Square font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de Mme B..., de la société GT et de M. A... au paiement de la somme de 174 046, 85 euros, en réparation de leur préjudice matériel, alors, selon le moyen :
1° / que les consorts X..., au titre de la réparation de leur préjudice matériel, sollicitaient la condamnation de Mme B... et de la société GT au paiement d'une somme de 174 046, 85 euros correspondant au prix d'acquisition de la brasserie, tous ses éléments, corporels et incorporels, confondus ; qu'en interprétant cette demande comme tendant à la prise en charge du coût des travaux d'aménagement, laquelle demande n'aurait pu prospérer qu'à l'égard de la société Invest Pro 75 ayant seule contracté des engagements à l'égard des consorts X... visant à l'exécution de travaux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
2° / qu'en rejetant, par voie de conséquence, sans en donner de motif, la demande des exposants tendant à la restitution, à titre de dommages intérêts, du prix d'acquisition du fonds de commerce et de la licence, du fait de l'inexécution par Mme B... et la société GT de délivrer une chose conforme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës des époux X... et de la société Brasserie du Square, sans modifier l'objet du litige, que l'arrêt après avoir relevé que ceux ci soutenaient avoir dû payer des factures de travaux émises à tort à leur nom ce qui avait compromis leur équilibre financier, retient qu'ils demandaient la condamnation solidaire de Mme B..., de M. A... et de la société GT à leur payer la somme de 174 046, 85 euros en réparation de leur préjudice économique ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les époux X... n'ont, en réalité, jamais perdu la licence litigieuse qu'ils ont toujours pu exploiter sans interruption avec l'autorisation des services compétents ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les époux X... et la société Brasserie du Square reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. Z... et M. Y... en réparation du préjudice matériel subi lors de la cession de la licence IV, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel pour les époux X... soutenaient que nonobstant le fait que le fonds acquis avait continué à être exploité, l'incertitude concernant la licence avait rendu difficile l'exploitation du débit de boissons et généré un chiffre d'affaires largement inférieur à celui escompté ; qu'en raison des difficultés financières en résultant, ils avaient, en outre, dû hypothéquer leur villa, laquelle avait fait l'objet d'une procédure de saisie vente ; qu'en refusant de se prononcer sur ces chefs de préjudices, au motif inopérant que le fonds avait continué d'être exploité malgré l'invalidité de la licence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que malgré les incertitudes affectant la validité de la licence, les époux X... et la société Brasserie du Square avaient pu poursuivre, avec l'autorisation des services compétents, l'exploitation du fonds de commerce et qu'ils l'avaient revendu avec la licence, retient qu'ils n'ont, en réalité, jamais perdu celle ci qu'ils ont exploitée sans interruption ; que par ces constatations desquelles il ressortait que les époux X... et la société Brasserie du Square n'avaient pas subi de préjudice matériel qui serait résulté de l'incertitude sur la validité de la licence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité envers Mme X... lors de la cession de la licence IV et de l'avoir condamné, en conséquence, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1° / que l'agent immobilier, tenu envers son client d'un devoir d'information et de conseil, doit s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours ; que dès lors ne manque pas à cette obligation l'agent immobilier, négociateur de la cession d'une licence de quatrième catégorie parallèlement à une cession de droit au bail, qui prend la précaution d'insérer dans l'acte de vente sous seing privé dont la réitération par acte authentique est prévue, une condition suspensive relative à la mutation de ladite licence au profit des acquéreurs du droit au bail ; que la cour d'appel, en décidant que M. Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers Mme X... en portant une indication erronée sur la titulaire de la licence et en ne recherchant pas l'origine et les caractéristiques de ladite licence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insertion d'une condition suspensive relative à la licence ne permettait pas d'éviter les conséquences dommageables liées aux seules erreurs commises par le notaire qui ne s'était pas assuré que la condition suspensive avait été levée, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que la cour d'appel qui constatait que le notaire en ne s'assurant pas lors de la signature de l'acte authentique du transfert effectif de la licence IV au nom des acquéreurs, dont les parties avaient pourtant fait une condition de la réalisation de leur convention, et que cette vérification aurait immanquablement révélé les incertitudes affectant la validité de cette licence d'où il résultait que seule la faute du notaire était la cause de l'achat par Mme X... d'une licence périmée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1147 du code civil en retenant néanmoins une faute de M. Y... qui avait pris la précaution d'insérer ladite condition suspensive dans l'acte rédigé par lui ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. Y... a énoncé dans l'acte de cession, que la société Invest Pro 75 était titulaire de la licence alors que Mme B... en était propriétaire et qu'il n'a donné aucune information sur l'origine et les caractéristiques de celle ci ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé la violation commise par M. Y... à son obligation de conseil, indépendamment de l'insertion d'une condition suspensive qui n'aurait pu restituer son efficacité à cet acte ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu exactement que la faute du notaire n'exonérait pas l'agent immobilier de sa propre responsabilité envers Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux X... et la société Brasserie du Square.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de Mme B..., la SARL GT, M. A... à leur payer une somme de 174. 046, 85, en réparation de leur préjudice matériel ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE « les demandes en réparation du préjudice matériel formées par les époux X... et la SARL « BRASSERIE DU SQUARE » en paiement de la somme de 68. 603 à l'encontre de Maître Z... au titre de l'achat d'une licence périmée et en paiement de la somme de 11. 000 à l'encontre d'André Y..., pour une cause indéterminée, ne sauraient en revanche prospérer ; qu'il est établi en effet qu'ils ont pu, malgré les incertitudes affectant la validité de la licence, poursuivre, avec l'autorisation des services compétents, l'exploitation de leur fonds de commerce qu'ils ont d'ailleurs revendu par un acte du 1er avril 2OO5, moyennant le prix de 150. 000, en ce compris le droit à la jouissance de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, délivrée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, volume B n° O486O- O1 ; que ces éléments démontrent que les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE, qui n'ont à aucun moment prétendu avoir acheté une autre licence, n'ont en réalité jamais perdu la licence IV litigieuse qu'ils ont en définitive exploitée sans interruption, nonobstant la procédure pénale précitée, de 1993 à 2005 ; que les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice matériel formées à l'encontre de Me Z... et de André Y... » ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE « les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE qui n'ont pas formé d'appel provoqué contre cette société et qui ont, au contraire, demandé à la Cour, dans leurs conclusions du 5 février 2OO8 (p. 22), de constater qu'ils se désistaient de leurs demandes à son égard, exposent aujourd'hui qu'ils ont payé des factures de travaux émises à tort à leur nom pour un montant total de 170. 759, 57 F, en sus des 350. 000 F initialement convenus et que cette circonstance a compromis leur équilibre financier et les a exposés à la vente forcée de leur maison et à leur ruine ; qu'ils demandent en conséquence que Dominique B..., Christian A... et la SARL G. T. soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 174. O46, 85 en réparation du préjudice économique ainsi subi ; qu'il apparaît cependant que les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE en dirigeant leur action contre les consorts
B...
A... et la SARL GT confondent les personnes physiques et les personnes morales et méconnaissent l'autonomie juridique de ces dernières ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que Christian A... et la SARL G. T. sont « les véritables initiateurs des travaux d'aménagement du bar » pour qu'ils soient considérés comme les débiteurs des obligations en découlant et poursuivis en paiement ; que les époux X... et la BRASSERIE DU SQUARE ne produisent aucun document prouvant que les personnes physiques susnommées ou la SARL G. T., d'ailleurs en liquidation judiciaire depuis un jugement du 2O novembre 2OO2, se sont substituées à la SA « INVEST PRO 75 » dans l'exécution des engagements contractés vis-à-vis des époux X... ; que les factures des travaux établies dans leur quasi intégralité au nom des époux X... ou de la BRASSERIE DU SQUARE ne désignent à aucun moment Christian A..., Dominique B... ou la SARL G. T. comme étant les commanditaires des travaux ; qu'il ne peut enfin être déduit de la lettre en date du 6 mars 1998, par laquelle Christian A... se déclare prêt à assumer les frais d'avocat relatifs à la licence, vendue, il convient de le rappeler, par Dominique B..., qu'il est prêt à se substituer à la SA « INVEST PRO 75 » dans l'exécution des travaux d'aménagement du bar ; que les époux X... et la SARL « BRASSERIE DU SQUARE » doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes contre les consorts
B...-A...
et la SARL G. T., étant observé surabondamment que les créances, que celle-ci pourrait devoir, sont en toute hypothèse éteintes, faute d'avoir été déclarées dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l'objet » ;
1°) ALORS QUE les consorts X..., au titre de la réparation de leur préjudice matériel, sollicitaient la condamnation de Mme B... et de la SARL G. T. au paiement d'une somme de 174. 046, 85 correspondant au prix d'acquisition de la brasserie, tous ses éléments, corporels et incorporels, confondus ; qu'en interprétant cette demande comme tendant à la prise en charge du coût des travaux d'aménagement, laquelle demande n'aurait pu prospérer qu'à l'égard de la SARL INVEST PRO 75 ayant seule contracté des engagements à l'égard des consorts X... visant à l'exécution de travaux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2°) ALORS QU'en rejetant, par voie de conséquence, sans en donner de motif, la demande des exposants tendant à la restitution, à titre de dommages intérêts, du prix d'acquisition du fonds de commerce et de la licence, du fait de l'inexécution par Mme B... et la SARL G. T. de délivrer une chose conforme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE de leurs demandes dirigées contre Me Z... et M. Y... en réparation du préjudice matériel subi lors de la cession de la licence IV ;
AUX MOTIFS QUE « il est établi en effet qu'ils ont pu malgré les incertitudes affectant la validité de la licence, poursuivre, avec l'autorisation des services compétents, l'exploitation de leurs fonds de commerce qu'ils ont d'ailleurs revendu par un acte du 1er avril 2005, moyennant le prix de 150. 000 euros, en ce compris le droit à la jouissance de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie délivrée par la Direction des douanes et des droits indirects. Ces éléments démontrent que les époux X... et la SARL BRASSERIE DU SQUARE, qui n'ont à aucun moment prétendu avoir acheté une autre licence, n'ont en réalité jamais perdu la licence IV litigieuse qu'ils ont en définitive exploitée sans interruption, nonobstant la procédure pénale précitée, de 1993 à 2005 » ;
ALORS QUE les conclusions d'appel pour les époux X... soutenaient que nonobstant le fait que le fonds acquis avait continué à être exploité, l'incertitude concernant la licence avait rendu difficile l'exploitation du débit de boissons et généré un chiffre d'affaires largement inférieur à celui escompté ; qu'en raison des difficultés financières en résultant, ils avaient, en outre, dû hypothéquer leur villa, laquelle avait fait l'objet d'une procédure de saisie-vente ; qu'en refusant de se prononcer sur ces chefs de préjudices, au motif inopérant que le fonds avait continué d'être exploité malgré l'invalidité de la licence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de Madame X... lors de la cession de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à cette dernière une somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., professionnel de la vente et spécialiste en fonds de commerce, bars, hôtels, tabacs avait également failli, lors de la négociation de l'acte sous seing privé du 11 août 1993, à son devoir d'information et de conseil ; qu'il énonce dans ce contrat que la SA INVEST PRO 75, représentée par Madame B..., est titulaire d'une licence de 4ème catégorie, autrefois propriété de Madame D..., en cours de mutation ; que cette indication est inexacte puisque c'est Madame B... qui vendra en son nom personnel la licence IV dont elle était, en définitive, propriétaire ; qu'elle est de surcroît incomplète puisqu'elle ne donne aucune information précise sur l'origine et les caractéristiques de la licence objet de la vente ; que si l'agent immobilier, qui aurait dû être alerté par le fait que la licence était détenue par une personne non débitante de boissons, que ce soit la société INVEST PRO 75 ou Madame B..., avait procédé à des recherches plus approfondies, il se serait alors rendu compte du risque de péremption de la licence, ce qui lui aurait permis de mettre en garde et de conseiller utilement ses clients ;
ALORS D'UNE PART QUE l'agent immobilier, tenu envers son client d'un devoir d'information et de conseil, doit s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique des actes auxquels il prête son concours ; que dès lors ne manque pas à cette obligation l'agent immobilier, négociateur de la cession d'une licence de quatrième catégorie parallèlement à une cession de droit au bail, qui prend la précaution d'insérer dans l'acte de vente sous seing privé dont la réitération par acte authentique est prévue, une condition suspensive relative à la mutation de ladite licence au profit des acquéreurs du droit au bail ; que la Cour d'Appel, en décidant que Monsieur Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers Madame X... en portant une indication erronée sur la titulaire de la licence et en ne recherchant pas l'origine et les caractéristiques de ladite licence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insertion d'une condition suspensive relative à la licence ne permettait pas d'éviter les conséquences dommageables liées aux seules erreurs commises par le notaire qui ne s'était pas assuré que la condition suspensive avait été levée, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel qui constatait que le notaire en ne s'assurant pas lors de la signature de l'acte authentique du transfert effectif de la licence IV au nom des acquéreurs, dont les parties avaient pourtant fait une condition de la réalisation de leur convention, et que cette vérification aurait immanquablement révélé les incertitudes affectant la validité de cette licence d'où il résultait que seule la faute du notaire était la cause de l'achat par Madame X... d'une licence périmée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1147 du Code Civil en retenant néanmoins une faute de Monsieur Y... qui avait pris la précaution d'insérer ladite condition suspensive dans l'acte rédigé par lui.
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