Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-42.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.450
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée PAC Transports, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier et le sixième moyens réunis :
Attendu que M. X... a été embauché le 19 décembre 1988 en qualité de chauffeur routier par la société PAC Transports ; qu'il y a travaillé jusqu'au 29 avril 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de satisfaire à cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque un fait ou un acte juridique d'en rapporter la preuve et que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur et former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après avoir ordonné toute mesure d'instruction ; qu'il avait contesté les griefs invoqués par l'employeur, en sorte qu'il appartenait à ce dernier d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans que l'employeur ait établi la réalité des motifs invoqués, et sans avoir préalablement ordonné une mesure d'instruction, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision attaquée doit mentionner les moyens des parties ;
qu'il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction, ont estimé que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés, la décision attaquée se borne à énoncer que le salarié ayant eu satisfaction par ordonnance de référé, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et qu'il appartient aux juges d'examiner le bien-fondé de la demande et de trancher le principal, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, la décision attaquée se borne à énoncer qu'une telle demande n'est justifiée par aucun texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut par l'employeur de remise d'une pièce à laquelle il était tenu ouvre droit à la réparation du préjudice subi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, la décision attaquée se borne à énoncer que le salarié avait une ancienneté de quatre mois et dix jours ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, selon la convention collective applicable à l'entreprise, il avait droit à un préavis d'une semaine, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts dus pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée énonce que l'article L. 122-14-4 du Code du travail est inapplicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; Attendu cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les demandes de rappel de salaires et de congés payés, de dommages-intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne la société PAC Transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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