Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.756
Date de décision :
11 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Y... défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juin 1987), que M. X... a été embauché le 6 août 1984 par Y... en qualité de directeur du foyer de Saint-Marcel ;
que l'Y... lui ayant adressé le 28 octobre 1985 un avertissement et le 2 décembre 1985 un second avertissement, il a saisi, le 3 décembre 1985, la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de ces deux sanctions ;
que, pendant le cours de cette procédure, il a, le 17 janvier 1986, été licencié et qu'il a alors formé une autre demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après jonction des deux procédures, la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur le moyen tiré de l'amnistie qui est préalable à l'examen des premier et deuxième moyens du pourvoi :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions par un employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les deux avertissements ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte
susvisé et les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
Par ces motifs :
Constate l'amnistie des faits ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement avait pu intervenir pour motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, répondu aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'avait aucun reproche nouveau à formuler au salarié par rapport à ceux qui avaient été précédemment invoqués à l'appui des deux avertissements qui venaient de lui être notifiés et qu'en droit, en vertu du non-cumul des sanctions disciplinaires, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ;
alors, d'autre part, qu'il a été retenu contre le salarié des griefs concernant un projet pédagogique, un camp de vacances pour les jeunes en août 1985 et surtout une insuffisance de résultats du foyer de Saint-Marcel, sans aucunement prendre la peine de répondre aux conclusions de M. X... qui apportait, sur chacun des points invoqués, des explications claires et précises notamment en ce qui concerne une prétendue insuffisance de résultats qui était directement liée à la diminution des subventions corrélative à la politique de l'association de réduction des effectifs et qu'il appartient à une cour d'appel de répondre aux conclusions des parties et de s'expliquer sur les motifs de sa décision eu égard aux moyens soulevés dans les conclusions prises et alors, enfin, que pour déterminer leur position, les magistrats de la cour d'appel se sont notamment déterminés en fonction du témoignage du juge Pidoux entendu dans le cadre de l'enquête, alors que le juge Pidoux, juge des enfants au tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône et s'agissant d'une affaire concernant des mineurs, il est tenu au secret professionnel, et ne pouvait faire de déclaration en justice sur des faits qu'il avait connus en raison de l'exercice de sa profession ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé qu'au cours de la réunion du conseil d'administration extraordinaire de l'Y..., il avait été constaté une insuffisance des résultats du foyer de Saint-Marcel provenant tant du déficit des recettes que du dépassement important de tous les chapitres du budget de fonctionnement ;
que par ce seul motif relatif à un grief découvert postérieurement aux avertissements et abstraction faite de tous autres griefs fondés sur des faits antérieurs, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique