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Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-42.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.099

Date de décision :

8 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 2008), que M. X..., employé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité de serrurier chaudronnier du 21 octobre 1970 à fin avril 2005, date de sa cessation anticipée d'activité, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnité, estimant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire à la suite de son accident du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de points, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il s'était vu attribuer moins de points que la moyenne des salariés travaillant dans l'établissement ; qu'en rejetant sa demande sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont relevé que les points perçus par le salarié pour les trois années litigieuses 2002, 2003 et 2004 correspondaient tant à la moyenne de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière qu'à la moyenne des points distribués dans l'établissement pour ces trois années, ont ainsi fait ressortir que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination en raison de son handicap ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des 1er mai 2002 et 2003, alors, selon le moyen, que le 1er mai, jour férié et chômé, ne peut constituer une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ; que pour rejeter sa demande au titre des 1er mai 2002 et 2003, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait subi une réduction de traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été privé, durant ces deux années, d'un jour de repos dans la mesure où le 1er mai avait été comptabilisé, à tort, parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3133-2 et L. 3133-4 du code du travail (anciennement L. 222-1-1 et 222-5) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le 1er mai qui était chômé dans l'entreprise ait entraîné de réduction de salaire pour l'intéressé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le coefficient 215 échelon 31 et le paiement de rappels de salaires d'un montant de 14. 421, 60 euros outre la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du débat que Marc X... a été victime le 7 octobre 1989 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte dans l'emploi de serrurier qu'il exerçait avant l'accident et a considéré que son état de santé était compatible avec une activité professionnelle assortie de nombreuses contre indications ; la société Manufacture MICHEL1N, a proposé à Marc X..., après avis des délégués du personnel le 11 juillet 1991, un emploi de " remise en état de la robinetterie ", au sein de l'établissement de Cholet, dont les principales activités consistaient, en vue d'assurer la maintenance des vannes et distributeurs de l'atelier cuisson, à démonter les ensembles, diagnostiquer les remises en état à effectuer, remettre en état, échanger les filtres des armoires é1ectriques ; Marc X... a exercé cette fonction à compter du mois de juillet 1991 Marc X... développe sa démonstration au sujet de la discrimination dont il serait victime sur des comparaisons avec l'évolution de carrière d'autres salariés entrés en même temps que lui dans l'entreprise et qui ont bénéficié de changements de coefficient ainsi que d'une augmentation de leur rémunération moyenne ; il prétend que la Manufacture MICHELIN n'a pas respecté l'article 7 alinéa 7 des accords de classification du 15 janvier 1990 ; le changement de coefficient : s'il est vrai que les accords de 1990 ont fixé en leur article 7 comme objectif de garantir à la presque totalité des agents et collaborateurs une évolution de carrière sur au moins trois coefficients, il ne s'agit pas d'un droit absolu pour chaque salarié et cette clause implique seulement deux changements de coefficient, ce qui correspond à un changement de coefficient tous les 18 ans en moyenne, comme le soutient l'employeur ; de même, ainsi que l'explique l'employeur, le passage d'un coefficient à celui supérieur ne peut avoir de caractère systématique mais est lié à un processus décisionnel, sur proposition collective de la hiérarchie, après évaluation des aptitudes de l'intéressé ; la situation particulière de Monsieur Marc X... : Monsieur Marc X..., embauché en 1970 en qualité d'ouvrier qualifié 1 au coefficient 155, a bénéficié d'un changement de coefficient en juillet 1975 en passant au coefficient 170 (correspondant à la catégorie OQ 2 ; en application de l'accord du 31 janvier 1985, son coefficient 170 est devenu par équivalence le coefficient 185 (correspondant à la catégorie AP 1) ; puis au mois d'avril 1985, il est passé au coefficient 195, échelon 24 (correspondant à la catégorie AP 2) ; il a donc bien bénéficié, au long de sa carrière de 35 années, d'une évolution sur trois coefficients (en dehors des effets de l'accord précité), ce qui se situe dans la moyenne des 18 années définie plus haut ; pour établir qu'il aurait été victime d'une discrimination en raison de son accident du travail, Monsieur Marc X... compare sa situation à celle d'autre salariés, Mrs Y..., Z... et A... qui percevaient un salaire supérieur au sien et qui bénéficiaient du coefficient 215 ; mais, ainsi qu'en justifie la Manufacture MICHELIN, ces salariés n'ont pas exercé les mêmes fonctions que lui ; ainsi, M. A... occupait un poste d'expert moule, M. Y... celui de " maintenance en bâtiments ", M. Z... celui de " cariste évacuation des déchets " ; la mission de M. A... consistait à assurer la gestion qualitative du parc moule et à former du personnel, celle de M. Y... à assurer la maintenance des bâtiments de l'usine, et celle de M. Z... à transporter les produits non consommables vers les différentes zones de dépôt de la déchetterie, alors que celle de M. Marc X... nécessitant moins de polyvalence consistait à remettre en état les vannes et distributeurs de l'atelier cuisson ; en outre, il ressort des fiches descriptives de chacun de ces postes produites par la Manufacture MICHELIN que les formations suivies par chacun de ces salariés pour exercer leur mission n'étaient pas les mêmes ; en réalité, aucun des éléments présentés par Marc X... ne laisse supposer l'existence à son détriment d'une discrimination : en effet, les différences de traitement constatées entre sa situation et celles des trois salariés précités découlent des fonctions exercées par les intéressés, mais l'affectation de Marc X... à un poste de travail qui ne lui a pas permis une évolution de carrière analogue à celle de ses collègues est consécutive à son état de santé et à des indications et restrictions qu'avaient formulées le médecin du travail au sujet de son aptitude à exercer une activité professionnelle, ce qui, au regard de l'article L. 122-45-4) précité constitue une différence de traitement objective et appropriée ; par ailleurs, l'employeur fait remarquer, sans être contredit sur ce point, qu'en dehors d'une assistance à un cours de perfectionnement en mathématique en 1972, Marc X... n'a pas manifesté l'intention de suivre de nouveaux enseignements qui auraient pu lui permettre de changer de qualification professionnelle ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'application de l'accord sur les classifications de 1990, évolution de carrière sur trois coefficients comme ses collègues, Messieurs, Y... Robert, A... René, Z... René, B..., C..., D..., E... et F... ; de son côté, la manufacture MICHELIN soutient que l'accord d'entreprise signé le 15 janvier 1990 prévoit la garantie à la presque totalité des agents, une évolution de carrière sur au moins trois coefficients, mais que le passage d'un coefficient à celui supérieur ne peut avoir de caractère systématique et est lié à un processus décisionnel, sur proposition collective de la hiérarchie, après évaluation des aptitudes de l'intéressé ; les termes même de l'accord d'entreprise signé par les syndicats C. F. D. T. et C. F. T. C. font que chaque agent ne peut prétendre à l'évolution puisqu'il est dit : " presque la totalité " ; il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu pour chaque salarié ; de ce fait Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande en rappel de salaire au coefficient 215 ; sur la demande de dommages intérêts pour discrimination : Monsieur X... soutient qu'à compter de son accident de travail du 7 octobre 1989, jusqu'à son départ de l'entreprise, fin avril 2005, il a été victime de discrimination, financièrement et moralement surtout en matière de conditions de travail en vertu des articles L. 122-32-4 et L. 122-45 du Code du travail ; de son côté, la manufacture MICHELIN soutient que Monsieur X... n'a de sa part subi aucune discrimination de son évolution de carrière qui s'inscrit dans la moyenne de celle des autres salariés ; Monsieur X... a été affecté en 1991 à un poste de maintenance des vannes, cela est dû au fait que le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à son poste de travail et qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la manufacture a recherché un autre emploi approprié à ses capacités physiques ; il en résulte que l'affectation de Monsieur X... à la maintenance des vannes et distributeurs est liée à l'inaptitude de ce dernier à son ancien poste de travail et non à une discrimination de la manufacture MICHELIN à son encontre ; les différences de coefficients entre Messieurs A..., Y... et Z... et Monsieur X... sont du fait que les fonctions de ces derniers ne sont pas les mêmes que les siennes comme le prouve la manufacture MICHELIN ; Monsieur X... n'apporte pas la preuve qu'il ait subi une discrimination de la part de la manufacture MICHELIN, il ne peut qu'être débouté de sa demande ; ALORS QUE si les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination, c'est à la condition qu'il soit justifié qu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; que la Cour d'appel a affirmé que la différence de traitement était objective et appropriée ; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher ni a fortiori caractériser en quoi la différence constatée était non seulement objective et appropriée, mais également nécessaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1133-3 du code du travail (anciennement L 122-45 et L 122-45-4) ; ALORS QUE lorsqu'une disparité est constatée, il appartient à l'employeur de justifier qu'elle est exclusivement due à des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination ; que la Cour d'appel a considéré que l'affectation de Monsieur X... à un poste de travail qui ne lui avait pas permis une évolution de carrière analogue à celle de ses collègues était consécutive à son état de santé et à des indications et restrictions qu'avaient formulées le médecin du travail au sujet de son aptitude à exercer une activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni a fortiori constater l'existence d'un lien de causalité entre ces éléments et la disparité constatée, ni rechercher si ces éléments justifiaient à eux seuls ladite disparité, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1133-3 du code du travail (anciennement L 122-45 et L 122-45-4) ; Et ALORS QUE le salarié avait fait valoir qu'il avait bénéficié d'une évolution de carrière normale jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident du travail, qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement ni une quelconque autre sanction, que suite à l'accident dont il avait été victime, et malgré ses demandes faites oralement et par écrit, il n'avait jamais reçu la moindre proposition de passage à l'échelon supérieur et que l'employeur, qui ne justifiait pas des raisons du blocage de sa carrière et de son salaire, ne lui avait jamais fait passer ni d'essai ni de test d'évaluation pour accéder au coefficient supérieur et qu'il ne pouvait donc se prévaloir de sa non compétence pour justifier qu'il ne lui ait pas été attribué ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur X... n'avait pas manifesté l'intention de suivre de nouveaux enseignements qui auraient pu lui permettre de changer de qualification professionnelle ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans répondre aux conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le rappel de 450 points à 1, 6499 euros, soit 742, 45 euros et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le compte points, la société explique, sans être démentie, que Monsieur Marc X... a perçu 180 points pour les années 2002, 2003 et 2004, ce qui correspond à la moyenne de 180, 57 de ses attributions annuelles tout au long de sa carrière, et n'est guère éloigné des moyennes de points distribués dans l'établissement de Cholet en 2001 (190, 95 points), en 2002 (191, 95 points), en 2003 (188, 33 points) et en 2004 (190, 40 points) ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... soutient que sa maîtrise a tenu compte de son accident du travail pour lui allouer moins de points qu'à ses collègues de travail ; de son côté, la manufacture MICHELIN soutient que si la moyenne annuelle d'attribution des points est, en théorie, de 205, cette enveloppe ne constitue pas un droit acquis par le salarié, mais définit une masse disponible maximale ; le nombre de points attribué à chaque salarié pour l'année est déterminé par l'encadrement de proximité, lors de l'examen annuel avec le salarié concerné du respect des objectifs fixés en début d'année ; il résulte des documents remis par la manufacture MICHELIN qu'il a été distribué dans l'établissement de CHOLET : 190, 90 points en moyenne pour 2001, 191, 90 points en moyenne pour 2002, 188, 33 points en moyenne pour 2003, 190, 40 points en moyenne pour 2004, alors que pour les mêmes années, Monsieur X... s'est vu attribuer 180 points pour les années 2002, 2003 et 2004 ; Monsieur X... n'apporte pas d'élément probant permettant de dire qu'il lui aurait été attribué plus de points s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail, il ne peut qu'être débouté de se demande ; ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur X... s'était vu attribuer moins de points que la moyenne des salariés travaillant dans l'établissement ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... sans constater que l'employeur apportait la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre des 1er mai 2002 et 2003 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 222-6 du code du travail le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires ; le 1er mai doit donc être payé en cas de perte effective de salaire ; cependant, l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi du 19 janvier 1978 assure au salarié une rémunération mensualisée indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois ; en raison du jeu de cette mensualisation, le fait que le 1er mai soit chômé dans l'entreprise n'a donc eu aucune incidence sur le salaire qu'a perçu Marc X... durant les mois de mai 2002 et 2003 ; en tous cas, il n'en rapporte pas la preuve en ne produisant pas notamment les bulletins des mois de mai de ces deux années, et ceux des années précédentes et ultérieures, ce qui aurait au moins permis de vérifier la réalité de la réduction de traitement allégué ; en conséquence, il sera débouté de ce chef de sa demande ; ALORS QUE le 1er mai, jour férié et chômé, ne peut constituer une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... au titre des 1er mai 2002 et 2003, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait subi une réduction de traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas été privé, durant ces deux années, d'un jour de repos dans la mesure où le 1er mai avait été comptabilisé, à tort, parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3133-2 et L 3133-4 du Code du Travail (anciennement L 222-1-1 et 222-5).

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