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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.629

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Forges de Bourth, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Verneuil-sur-Avre (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Les Forges de Bourth, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1972 par la société Les Forges de Bourth en qualité de directeur technique, promu directeur d'établissement le 1er mars 1989, a été licencié pour faute grave le 23 avril 1991 ; qu'il lui était reproché d'avoir procédé à des augmentations de salaire des agents de maîtrise au 1er décembre 1990 sans l'assentiment de la direction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la direction d'une entreprise, qui accorde des augmentations de salaire, ne peut évidemment être surprise par l'octroi de ces augmentations ; que si elle s'en "aperçoit" quatre mois plus tard, c'est bien qu'elles ont été accordées à son insu ; qu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X... avait laissé son directeur général dans l'ignorance des augmentations de salaire accordées aux agents de maîtrise, qu'il n'avait pas fait apparaître sur la note destinée aux négociations salariales pour l'année 1991, et que la direction avait ainsi accordé à la même catégorie de personnel un plan annuel d'augmentation des salaires, ce qui avait une incidence importante, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan social ; que la cour d'appel, qui a admis que la direction avait pu ne pas être informée immédiatement de l'augmentation des salariés, devait examiner, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas commis une faute grave du seul fait d'avoir dissimulé au directeur général les augmentations accordées en 1990 lors des négociations salariales pour 1991 ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que, comme le soulignait la société dans ses conclusions, les attestations de salariés faisant état de ce que M. X... s'était prévalu devant eux d'avoir obtenu l'accord de la hiérarchie pour procéder à des augmentations de salaires ne constituaient nullement une preuve de la réalité de cet accord ; qu'en se fondant sur cet élément inopérant pour retenir que le salarié n'avait pas agi de sa seule initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'employeur, à qui incombe la charge de démontrer la faute grave qu'il allègue, ne l'a pas fait ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Forges de Bourth, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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