Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [O]
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER avocat commis d’office ,
En présence de M. [R] [Y], interprète en langue albanaise , prête serment à l’audience
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 26.10.97 à [Localité 6]
Le juge parle de 29.08
M: ils ont fait une erreur
Monsieur nous donne sa carte d’identité. Il est noté 26.08
M: l’erreur est sur la carte d’identité. Je suis né en octobre le 26
Je suis de nationalité Albanaise.
Le juge rappelle la procédure et l’objet de l’audience de ce jour.
Monsieur demande si vous avez reçu les papiers.
Le juge: je ne suis pas le juge du séjour, je ne délivre pas les titres de séjour.
Le juge: que souhaite Monsieur?
M: je vais retourner en allemagne car ma soeur habite là bas, je suis aussi en procédure là bas, je dois pointer 3 fois par semaine là bas.
Le juge: a t il une procédure en allemagne?
M: je ne savais pas que j’aurai des problème en venant ici, j’ai des papiers pour pouvoir circuler en allemagne. Jusqu’au 4 septembre je peux circuler légalement en allemagne et ensuite j’ai une audience .
Le juge: il parle de pointage en allemagne, c’est quoi?
M: c’est tous les trois jours, je dois pointer dans la ville dans laquelle vit ma soeur, c’est dans le poste de police. J’ai déclaré que je suis innocent mais c’est une audience pénale, le 04 septembre c’est pour dire si je suis coupable ou innocent, je ne dois pas manquer cette audience.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Pas de recours - contrôle classique - notification de retenue faite.
Pas de passeport sur lui, on doit faire une demande de laisser passer et de routing. Demande de prolonger la mesure.
L’avocat soulève les moyens suivants :
absence d’information immédiate du parquet du placement en retenue.
Avis au parquet fait antérieurement au Contrôle d’identité - il y a donc une incohérence- on n’a pas la preuve de l’information au parquet
je demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; c’est non pertinent
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je n’ai rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2024 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [D]
né le 29 Août 1997 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office ,
en présence de M. [Y] [R], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [E] [D], né le 29 août 1997 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 juillet 2024 , reçue au greffe le même jour à 8 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de régularité de la procédure, au regard de l’avis fait au Parquet du placement en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure antérieure
En application des dispositions de l’article L813-4 du CESEDA, “Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.”
En l’occurrence, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité , [Adresse 5], à [Localité 4] le 29 juillet 2024 à 15 h 25 dans la zone des 20 kms de la frontière, et a été placé en retenue le 29 juillet 2024 à 15 h 25 jusqu’au 30 juillet 2024, à 14 h30, ainsi qu’il résulte des éléments de la procédure.
Il apparaît également que le Parquet de LILLE a été informé du placement en retenue, le 29 juillet 2024 à 14 heures 35, soit avant même le contrôle d’identité.
Les contradictions entre ces horaires ne permettent pas de déterminer quand le Parquet a été informé de la retenue (ne pouvant l’être par hypothèse de manière anticipée avant même que l’intéressé soit contrôlé ) et s’il l’a été dans le cadre des exigences de l’article précité, c’est à dire “dès le début de la retenue”, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que le Parquet a pu exercer, dès le début de la retenue, ses prérogatives de contrôle de la mesure de retenue.
Il s’ensuit nécessairement un grief pour [E] [D] qui n’a pas pu bénéficier des dispositions édictées en sa faveur.
La procédure antérieure est donc viciée.
Il ne peut dès lors y avoir lieu à prolongation de la mesure administrative subséquente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTS2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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