Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04366 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2R
Monsieur [G] [M]
c/
Madame [J] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F19/00786) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021,
APPELANT :
[G] [M]
né le 19 Février 2002 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[J] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
OMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Un contrat d'apprentissage a été conclu entre M. [M] et Mme [F], exploitante d'un centre équestre situé sur la commune de [Localité 4] (33), pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020, dans le cadre de la préparation d'un CAP de palefrenier soigneur.
La DIRECCTE Nouvelle Aquitaine a, par notification en date du 30 octobre 2018, suspendu ce contrat d'apprentissage.
Par courrier du 5 novembre 2018, Mme [F] a notifié à M. [M] la rupture du contrat d'apprentissage au titre de la période d'essai.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi le 7 juin 2019 par M. [M] aux fins de :
-dire abusive la rupture de son contrat d'apprentissage,
-faire condamner Mme [F] aux versements de diverses sommes :
- 13.860,78 euros au titre du salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat litigieux ainsi 1386,07 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, après une audience de départage, a, par un jugement en date du 9 juillet 2021:
-débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 juillet 2021, M. [M] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 octobre 2021, M. [M] demande à la Cour qu'elle :
- infirme la décision de première instance,
- juge abusive la rupture du contrat d'apprentissage de M. [M],
- en conséquence, condamne Mme [F] à payer à M. [M] la somme
de 3 900 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de la perte financière subie,
- condamne Mme [F] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2022, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, en conséquence de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
M. [M] conteste la rupture du contrat d'apprentissage, et fait valoir en substance :
- que Mme [F] a rompu son contrat d'apprentissage quelques jours après la sommation de mise aux normes de la DIRECCTE et sans attendre la décision administrative de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat,
- que la rupture du contrat d'apprentissage a été guidée par la volonté de Mme [F] d'échapper à la mesure de suspension administrative du contrat par la DIRECCTE.
En outre, M. [M] fait valoir que le contrat d'apprentissage s'est déroulé dans des conditions inacceptables en ce qu'il a été livré à lui même notamment pour la manipulation de tracteurs et engins agricoles dangereux non conformes et sans surveillance, qu'il accomplissait de nombreuses heures de travail non rémunérées et dans un environnement austère.
Il soutient que ces éléments constituent une faute de Mme [F] justifiant la reconnaissance de la rupture abusive du contrat d'apprentissage.
Aux termes de l'article L6222-18 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
La chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 1994 (n° de pourvoi 90-45.472) a reconnu que bien qu'elle soit libre, la résiliation du contrat d'apprentissage pendant les 45 premiers jours peut être fautive, notamment lorsque la maître d'apprentissage a exercé des violences sur l'apprenti. Dans ce cas, l'employeur a commis une faute entraînant la rupture à ses torts.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat d'apprentissage ait été rompu dans la période des deux mois de formation pratique en entreprise.
M. [M] produit aux débats une fiche d'évaluation complétée par Mme [F], qui, en faisant état de la bonne conduite de ce dernier au sein de son exploitation, tend à démontrer que la rupture du contrat d'apprentissage résulterait de la décision de la DIRECCTE et non de la conduite de M. [M].
Toutefois, cet élément ne suffit pas à rapporter la preuve d'une faute de la part de Mme [F] dans la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage.
En outre, il ressort des pièces produites au débat que, par courrier du 30 octobre 2018, Mme [B], la mère de M. [M], a informé la DIRECCTE des divers manquements de Mme [F] en qualité d'employeur de son fils M. [M], notamment quant à ses conditions de travail (surcharge de travaill, absence de pièces chauffées pour les employés, pas de déclaration d'accident du travail, conduite du tracteur sans permis...)
Par courrier du même jour, le contrôleur du travail a adressé à Madame [B] une proposition de suspension du contrat d'apprentissage de M. [M] au motif qu'il existerait un risque sérieux d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale de l'apprenti.
Toutefois, cette suspension fondée sur les propos rapportés par M. [M] n'est corroborée par aucun autre élément matériel, comme, notamment, les constatations de l'inspection du travail dont le rapport n'est pas produit, et ainsi ne saurait à elle seule démontrer la faute de l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage.
Sur les demandes indemnitaires :
Il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes indemnitaires en l'absence de rupture abusive du contrat d'apprentissage.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [M] au paiement de la somme de 500 euros à Madame [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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