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Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-16.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.813

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2006), que M. X... a vendu aux époux Y... une maison d'habitation moyennant un prix converti en totalité en rente viagère, en se réservant sa vie durant l'usage d'une partie de l'immeuble ; qu'il a fait délivrer à ses acquéreurs une sommation de payer diverses échéances, visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que les époux Y... ont soulevé la nullité de cette sommation et conclu qu'il n'y avait pas lieu à résolution de la vente, l'application de la clause résolutoire étant subordonnée à l'appréciation de la cour ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente l'arrêt retient que la résolution de la vente ne peut pas être prononcée en exécution de la clause résolutoire mais sur le fondement de l'article 1184 du code civil qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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