Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 04/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société CMB TRANS PAYS DE LOIRE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [K] [H] [M], Représentant légal de la Société, assisté de Maître NICLET Christelle de la SCP BOSQUET NICLET, Avocate à Cergy Pontoise, la SELARL AJ ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [I], Maître [C] [U] de la SELARL [C] [U] ET ASSOCIES, représenté par Monsieur [G] [Z], Collaborateur, et Monsieur [F] [E] [P], Représentant des Salariés, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [Y] [I] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités d'Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que des mesures de réorganisation et de réduction des charges ont été entreprises avec notamment une baisse de la masse salariale et de la rémunération du dirigeant ; Que les comptes ne reflètent pas la réalité en raison d'un problème de comptabilisation des charges ;
Qu'il est difficile d'envisager une sortie par un plan de redressement et qu'une solution de cession devrait être privilégiée ;
Que le niveau de trésorerie laisse présager que la Société peut continuer de financer sa période d'observation ;
Qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation à condition que des mesures soient mises en place pour disposer d'une comptabilité fiable ;
Attendu que Maître [C] [U] de la SELARL [C] [U] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire représenté à l'audience par Monsieur [G] [Z], Collaborateur, précise au Tribunal :
Que le passif fiscal s'élève à 211.000€ et le passif social à 254.000€ ;
Qu'une partie de ces créances sont contestées ;
Qu'il s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire sur le renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [K] [H] [M], assisté par Maître NICLET, Avocate, indique au Tribunal :
Que le dirigeant est très investi dans la restructuration de la Société, au point de baisser de plus de 60% sa rémunération ;
Qu'il conserve le soutien de ses clients ;
Qu'il a contesté la moitié du passif social déclaré par le créancier ;
Qu'il rencontre des difficultés pour établir une comptabilité correspondant aux spécificités de la procédure mais qu'il s'engage à la rétablir conformément aux demandes des organes de la procédure ;
Attendu que Monsieur [F] [E] [P], Représentant des Salariés, indique au Tribunal :
Que le dirigeant a renégocié la tarification avec ses clients ;
Qu'il a accepté des sacrifices pour rétablir la situation ; Attendu que Madame le Juge Commissaire souligne qu'il y a un vrai problème avec la comptabilité ;
Qu'il est difficile d'envisager de poursuivre la période d'observation en l'absence d'une comptabilité certifiée ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation :
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :
CMB TRANS PAYS DE LOIRE
non commercial : CMONVTC44
[Adresse 1]
N° RCS NANTES : 891404311 2020B03577
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 04/12/2025.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes
tenue ce jour, mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE Maître Frédéric BARBIN
LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Didier SAPIN
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