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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-11.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.034

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° Y 22-11.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 1°/ M. [I] [C], 2°/ Mme [M] [EG], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-11.034 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant : 1°/ à [V] [K], ayant été domicilié [Adresse 16], décédé, 2°/ à Mme [A] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 16], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire universelle de [V] [K], 3°/ à Mme [G] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [TU] [P], domicilié [Adresse 11], 5°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [E] [U], veuve [Y], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 6], 8°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 12], 11°/ à Mme [W] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 8], 13°/ à M. [O] [VL], 14°/ à Mme [D] [J], épouse [VL], domiciliés tous deux [Adresse 3], 15°/ à la commune de [Localité 18], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 14], 16°/ à l'Etat français, dont le siège est [Adresse 17], pris en la personne du préfet du Finistère, 17°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 13], 18°/ au syndicat des copropriétaires résidence de l'Amer, dont le siège est [Adresse 15], représenté par son syndic la société agence du Kreisker, domicilié [Adresse 15], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C] et de Mme [EG], de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 18] et de l'Etat français, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et Mme [EG] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C], Mme [EG] et l'Agent judiciaire de l'Etat ; condamne M. [C] et Mme [EG] à payer à l'Etat, pris en la personne du préfet du Finistère et à la commune de [Localité 18] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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