Tribunal Administratif de Limoges, 16 janvier 2023. 2201751
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2201751
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme contestant devant le tribunal un indu de prime d'activité d'un montant de 1 176,60 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme C ne comporte pas l'acte attaqué. En conséquence, la requérante a été invitée, par une lettre du 9 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 14 décembre 2022, à régulariser sa requête, sous peine d'irrecevabilité, en produisant l'acte contesté dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte demandé. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Limoges, le 16 janvier 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf
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