Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Henri-Joseph CARDONA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La S.A.S. LODGE ME
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSE
La S.A.S. LODGE ME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FFQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, Mme [F] [J] a assigné la société LODGE ME devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie de réservation,200 euros au titre des deux demi-journées de congés posées pour assister aux audiences de conciliation,1000 euros au titre du préjudice moral,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, elle expose avoir le 5 août 2022 conclu avec la société LODGE ME un accord intitulé " Devis n° 2022/2807-278 " fixant un dépôt de garantie de réservation et aux termes duquel, en contrepartie du versement de la somme de 700 euros, elle deviendrait locataire d'un logement situé [Adresse 1], puis avoir versé cette somme au propriétaire du logement M. [D] [P] via Western Union sans que la société LODGE ME ne respecte son engagement de mettre à disposition le logement. Sur ses demandes indemnitaires, elle expose avoir dû déposer des jours de congés pour se rendre à la tentative de conciliation, en vain, et que la situation a été particulièrement anxiogène.
Elle justifie d'une tentative de règlement amiable du litige conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [F] [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société LODGE ME, bien que régulièrement citée à personne morale, n'est ni comparante, ni représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de la somme de 700 euros
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [F] [J] produit à l'appui de sa demande :
-Des échanges sur le réseau social WATTSAPP avec la société LODGE ME et une personne dénommée [L].
-Un devis établi par la société LODGE ME qu'elle a signé électroniquement le 5 août 2022, portant sur un dépôt de garantie de 700 euros de réservation d'un logement en vue de sa location, somme qu'elle a acquittée ainsi que cela ressort de la facture qui lui a été délivrée.
Il ressort de ces échanges et des écritures mêmes de Mme [F] [J] que cette somme de 700 euros n'a pas été versée à la société LODGE ME mais au propriétaire du logement, M. [D] [P], via Western Union.
Il s'ensuit que la société LODGE ME ne peut pas être condamnée, comme le demande Mme [F] [J], à restituer une somme qu'elle n'a pas perçue.
Il s'ensuit que Mme [F] [J] sera déboutée de sa demande, mal fondée.
Elle sera également déboutée par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [J], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [F] [J] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE Mme [F] [J] aux dépens et la déboute de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition.
La Greffière La Présidente
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