Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-18.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.416

Date de décision :

29 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Pauline, Marie, Roberte X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. André, Maurice Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 242 et 245 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce des époux Y...-X..., l'arrêt infirmatif attaqué retient, d'une part, l'adultère du mari et, d'autre part, les menaces de mort proférées par Mme Y... et les violences exercées par elle sur son mari à l'occasion d'une apposition de scellés durant la procédure de divorce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les autres griefs de violences et vol allégués par l'épouse et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions invoquant la provocation, si l'ensemble des griefs imputés au mari n'enlevait pas aux faits reprochés à Mme Y... leur caractère de gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-29 | Jurisprudence Berlioz