Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-86.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.593
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-86.593 F-D
N° 1086
VD1
18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur les pourvois formés par :
-
M. G... T... K...
- M. W... K...,
et
- M. O... C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, a condamné le premier à 500 euros d'amende avec sursis et le deuxième à 500 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure suivie contre M. Q... V... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a débouté le troisième de ses demandes.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun à MM. T... et K..., un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Le 20 février 2016, un bulletin de liaison de l'association des maisons paysannes de l'Oise a été distribué aux habitants de la commune de [...], dans le département de l'Oise, comportant, à la rubrique "mobilisation des maisons paysannes", un article intitulé "Recours à la ministre de l'écologie" et "Intervention judiciaire pour la sauvegarde du site de Monts", et comprenant les quatre passages suivants, tout d'abord, "un agriculteur-qui est aujourd'hui le maire de la commune-a réussi à faire construire un énorme silo avec bardage et toiture en amiante à proximité immédiate de l'église. L'Administration a été trompée par un plan de situation sur lequel le monument avait été effacé. Alors que l'église se voyait de loin dans la campagne, elle est désormais cachée par le silo", ensuite "Alors qu'un grand terrain avait été libéré par un fermier pour l'aménagement d'un espace public derrière l'église et que le conseil municipal avait voté son acquisition, le maire a finalement acheté ce terrain pour son compte personnel et il l'a clôturé. Les visiteurs ne pourront plus admirer la façade nord (ci-contre avant la dévastation). Ci-dessous le jardin qui devait devenir public entre l'église et le silo mais que le maire a accaparé", en troisième lieu, "Enfin, et surtout le maire en exercice a entièrement piloté l'élaboration d'un PLU rendant constructibles trois hectares de magnifiques terres agricoles, dont les trois quarts lui appartiennent personnellement", et enfin, "Ce n'est pas tant son enrichissement personnel illicite qui indigne les associations de sauvegarde du patrimoine : c'est la banalisation du paysage par des constructions neuves mal pensées, et la perte d'identité qui en résulterait pour le site protégé. Afin de prendre tout le monde de vitesse, le maire a fait poser une série de poteaux en béton devant ses champs sans prévenir l'Architecte des Bâtiments de France ni le préfet. De même il procède actuellement à des abattages d'arbres pour préparer ses futures constructions".
2. A la suite de cette distribution M. C..., maire de [...], a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, pour le premier de ces passages, du chef de diffamation publique envers un particulier, et pour les autres, de celui de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
3. Le 15 juin 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. T..., président de l'association Maisons paysannes de l'Oise, des chefs précités et M. K..., auteur de l'article litigieux, de celui de complicité de ces délits devant le tribunal correctionnel.
4. M. C... a aussi fait citer devant cette juridiction M. V... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir participé à la distribution de l'écrit litigieux.
5. Les premiers juges, après avoir joint les procédures, ont déclaré MM. T... et K... coupables et renvoyé M. V... des fins de la poursuite.
6. MM. T... et K..., le ministère public, pour les dispositions du jugement concernant ces derniers, et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Recevabilité des pourvois formés le 25 octobre 2018, par M. K..., en son nom et au nom de M. T...
7. Ces pourvois, formés par courriel, sont irrecevables, faute d'une déclaration au greffe, conformément à l'article 576 du code de procédure pénale.
Les autres pourvois formés par MM. T... et K...
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen de cassation
8. Il n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
9. Le premier moyen est pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. G... T... et W... K... coupables de diffamation et de complicité de diffamation envers un particulier et de diffamation et de complicité de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, et les a condamnés à une amende de 500 euros et 1 euro à la partie civile.
"1°) alors qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de vérifier concrètement si les propos ou écrits incriminés sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; que la circonstance que les prévenus aient spontanément demandé, dans les conditions déterminées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, à faire la preuve de la vérité des faits allégués, ne préjuge pas du caractère diffamatoire des propos incriminés ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'ils ont notifié une offre de preuve, pour en déduire qu'il ne peuvent contester que les allégations litigieuses contenues dans les écrits incriminés portent atteinte à l'honneur et à la considération de M. C..., tant en sa qualité de particulier qu'en celle de maire, sans rechercher concrètement en quoi chacun des quatre passages visés à la prévention était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, en sa qualité de particulier ou en sa qualité de maire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2°) alors que le seul fait de souligner qu'une personne a obtenu l'autorisation de construire un silo à proximité d'une église en précisant que l'administration a délivré cette autorisation au vu d'un plan de situation non conforme à la réalité, en ce que le monument en avait été effacé, n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le bénéficiaire de l'autorisation comme l'auteur de la modification de ce document, résulterait-elle d'une falsification ; que, dès lors, en estimant qu'il résulte du premier passage incriminé que M. C... aurait falsifié un plan de situation remis à l'autorité publique dans le cadre d'une demande de permis de construire et que ce faux lui aurait permis d'obtenir l'autorisation de construire le silo litigieux, pour en déduire que l'écrit incriminé porte atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant, quand le propos litigieux n'était pas de nature à porter de telles accusations à l'encontre de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"3°) alors qu'en estimant qu'il résulte du premier passage incriminé que M. C... aurait falsifié un plan de situation remis à l'autorité publique dans le cadre d'une demande de permis de construire et que ce faux lui aurait permis d'obtenir l'autorisation de construire le silo litigieux, pour en déduire que l'écrit incriminé porte atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant, tout en relevant par ailleurs que la simple constatation de l'absence de la mention de l'église sur le plan de situation produit n'établit nullement la falsification de celui-ci, ce dont il résulte que ces faits, relatés par l'article incriminé, ne pouvaient porter atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"4°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a relevé que s'il est parfaitement légitime d'informer le public sur d'éventuels abus commis par un élu local, la cour relève qu'en l'espèce MM. T... et K... ont fait preuve d'imprudences qui traduisent l'absence d'une enquête sérieuse préalable, en affirmant des contre-vérités, telles que la falsification d'un plan cadastral, la réalité d'un enrichissement personnel illicite et d'une décision d'acquisition d'un terrain par le conseil municipal de [...] ; qu'en statuant ainsi, quand les propos litigieux d'une part relevaient de l'intérêt général, s'agissant d'un débat intéressant une association de sauvegarde de l'habitat rural traditionnel qui vise à préserver et transmettre le patrimoine rural et d'autre part ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, s'agissant de la critique légitime de décisions ayant un impact négatif sur la valeur et l'attrait d'un village français, enfin reposaient sur une base factuelle suffisante, s'agissant de plusieurs décisions prises par le plaignant, notamment en sa qualité de maire, ayant toutes eu pour effet, si ce n'est pour objet, soit de défigurer le paysage par l'installation d'un énorme silo masquant l'église du village, soit de rendre constructibles, au seul profit du maire, des terres agricoles, à la faveur d'une modification du plan local d'urbanisme, et ce à l'initiative du maire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
11. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'Homme, défaut de motifs, manque de base légale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. T... coupable de diffamation envers un particulier et de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, et a déclaré M. K... coupable de complicité de ces infractions,
"1°) alors que, le principe fondamental énoncé par l'article 35 de la loi de 1881 sur la presse est que « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée » et que s'il a été prévu certaines exceptions comme « la vie privée de la personne », la Cour de cassation a toujours affirmé que ces exceptions doivent être d'interprétation stricte ; que si la protection de « la vie privée de la personne » s'applique à des domaines comme la vie de famille, le secret médical, les diffamations d'ordre sexuel, l'intimité du domicile privé, elle ne saurait être invoquée pour couvrir un acte aussi public et aussi impactant pour le patrimoine collectif que la construction d'un gigantesque silo près de l'église emblématique du village qu'elle masque en grande partie, ceci alors qu'il s'agit d'une église en promontoire sur la célèbre Cuesta du Vexin, a fortiori dans un site protégé au nom de l'intérêt général (article L. 341-1 et suivants du code de l'Environnement) par la loi de 1930 sur les sites naturels, pittoresques et légendaires ; qu'ainsi en invoquant abusivement la protection de la vie privée pour soustraire à la liberté d'opinion le droit de s'exprimer sur un acte dont les conséquences et la répercussion publique sont immenses et pour priver arbitrairement MM. T... et K... du droit de faire la preuve de la vérité du fait exposé dans l'article incriminé, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, et au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
"2°) alors que les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique ne relèvent pas du domaine de la vie privée ; qu'en l'espèce, il résulte tant des termes de l'article incriminé que des motifs de l'arrêt attaqué que si M. C... a sollicité la délivrance d'un permis de construire en qualité de particulier, il menait une vie publique et est devenu le maire de la commune dans laquelle le silo a été édifié ; qu'en estimant dès lors que l'offre de preuve, concernant les conditions dans lesquelles la partie civile a obtenu la délivrance d'un permis de construire, était irrecevable en application de l'article 35 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, s'agissant de faits concernant la vie privée du plaignant, quand l'acte intéressait une question patrimoniale concernant une personne menant une vie publique au sein de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
13. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. T... coupable de diffamation envers un particulier et de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, et a déclaré M. K... coupable de complicité de ces infractions, alors que lorsque la preuve des faits diffamatoires est permise, il appartient aux juges du fond de vérifier la corrélation entre les faits rapportés par le prévenu au soutien de son offre de preuve et les imputations diffamatoires qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant, pour dire non établie la preuve des faits diffamatoires concernant le troisième passage incriminé, à énoncer qu'aucun des éléments produits au débat ne démontre l'irrégularité de la procédure d'élaboration et d'adoption du PLU, laquelle a été validée par le Conseil d'Etat, sans rechercher si les éléments produits par les prévenus ne tendaient pas, conformément aux termes de la prévention et indépendamment du sort réservé par la juridiction administrative aux recours dirigés contre ledit PLU, à démontrer que le maire en exercice avait effectivement piloté l'élaboration de ce plan local d'urbanisme ayant eu pour effet de rendre constructibles trois hectares de terres agricoles dont les trois quarts lui appartiennent personnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié a décision au regard de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881".
Réponse aux moyens
15. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches
16. Pour qualifier de diffamatoire le premier passage incriminé, l'arrêt énonce, en substance, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de la simple lecture de ce passage, à la lumière de celle des autres propos litigieux, que M. C..., qui n'est pas nommément désigné mais est expressément visé, aurait falsifié un plan de situation remis à l'autorité publique dans le cadre d'une demande de permis de construire, faux lui ayant permis d'obtenir l'autorisation de construire un important silo à grains.
17. En l'état de ces énonciations, dont elle a déduit à juste titre que le premier des passages poursuivis contenait l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. C... suffisamment précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et abstraction faite des motifs surabondants se rapportant aux effets de l'exception de vérité sur la faculté offerte au prévenu de soutenir que l'écrit incriminé ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, justement critiqués par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. Ainsi, les griefs doivent-ils être écartés.
Sur les troisième et quatrième moyens
19. Pour rejeter l'exception de vérité au titre des quatre passages incriminés, l'arrêt énonce, en substance, par motifs adoptés, que les prévenus ne démontrent pas, à partir des pièces qu'ils produisent, la transmission par la partie civile à l'administration d'un plan cadastral falsifié aux fins d'obtenir l'autorisation de construire un silo à proximité de l'église de [...].
20. Les juges relèvent, par motifs propres, en ce qui concerne le deuxième passage, que, s'il est établi que, par délibération en date du 19 novembre 1999, le conseil municipal de [...] a souhaité se rendre acquéreur de parcelles afin d'aménager le pourtour de l'église, ce projet a été abandonné par une délibération votée à l'unanimité lors d'un conseil municipal postérieur, pour des raisons budgétaires.
21. Ils ajoutent, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant des troisième et quatrième passages poursuivis, les éléments de preuve produits n'établissent pas la réalité d'un enrichissement personnel obtenu par le maire de cette commune à la suite de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), qu'il aurait lui-même supervisé, la juridiction administrative ayant, de surcroît, rejeté le recours exercé contre l'approbation par le conseil municipal de ce plan et la décision du maire sur l'implantation de poteaux en béton.
22. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, dont elle a déduit, à bon droit, que les prévenus n'apportaient pas la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, et abstraction faite des motifs surabondants se rapportant à la preuve de faits diffamatoires relatifs au patrimoine d'un particulier, titulaire, à la suite d'une élection, d'un mandat public, justement critiqués par le troisième moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés aux moyens.
23. Ainsi, les griefs ne sauraient être admis.
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche
24. Pour refuser d'admettre les prévenus au bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que, s'il est parfaitement légitime d'informer le public sur d'éventuels abus commis par un élu local, les prévenus ont fait preuve d'imprudence, traduisant l'absence d'une enquête sérieuse, en affirmant des contrevérités, telles la falsification d'un plan cadastral, l'existence d'un enrichissement personnel illicite ou l'existence d'une décision d'acquisition d'un terrain par le conseil municipal de [...].
25. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que, si les propos litigieux émanant de personnes militant pour la sauvegarde de leur patrimoine se sont inscrits dans un débat d'intérêt général portant sur le comportement d'un élu, ils ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et constituaient des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique, la cour d'appel a justifié sa décision.
26. Ainsi le grief ne saurait être accueilli.
Le pourvoi formé par M. C...
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
27. Le moyen est pris de la violation des articles 23 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale et 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes dirigées contre M. V..., sans rechercher s'il existait une faute civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, alors que la juridiction correctionnelle a le pouvoir, en matière de presse, d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite.
Réponse au moyen
29. Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
30. D'une part, il se déduit de ces textes que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation du dommage résultant d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
31. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé.
32. Pour rejeter la demande de la partie civile formée contre M. V..., l'arrêt retient qu'elle ne produit pas aux débats les éléments permettant de caractériser une faute civile distincte des faits pour lesquels M. V... a été relaxé en première instance.
33. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si M. V... avait commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d'apprécier le mode de participation, en qualité d'auteur ou de complice, de la personne ainsi mise en cause aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes précédemment rappelés.
34. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I. Sur les pourvois, formés le 25 octobre 2018, par M. K..., en son nom et au nom de M. T... :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II. Sur les autres pourvois formés par MM. K... et T... :
Les REJETTE ;
III. Sur le pourvoi formé par M. C... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. C... de ses demandes dirigées contre M. V..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. T... et K... devront payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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