Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-21.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.305
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 9 mai 1977, M. X..., marié sous un régime de communauté, a ouvert un compte d'épargne logement au nom de son épouse à la Société nancéienne de crédit industriel Varin Bernier (la SNVB) ; que, le 11 mai 1981, il s'est fait remettre les 56 000 francs déposés sur ce compte ; que, le 30 septembre 1982, il a introduit une demande en divorce dont il a été débouté le 26 mai 1984 ; que, le 9 novembre 1984, Mme X..., soutenant que la SNVB avait commis une faute en remettant cette somme à son mari, a assigné celle-ci pour la voir condamner à lui payer ladite somme ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande au motif que la faute de la SNVB ne lui a pas été préjudiciable alors, selon le moyen, que, d'une part, le préjudice subi par le client du banquier qui a commis une faute en se libérant des fonds entre les mains d'un tiers résulte de ce que le client voit son compte débité, de sorte que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé l'article 1147 du Code civil ; que, d'autre part, aux termes de l'article 221 du Code civil, l'époux titulaire du compte étant réputé avoir la libre disposition des fonds, présomption qui tient en échec la présomption de communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé en affirmant que Mme X... n'avait subi aucun préjudice à la suite du retrait des fonds par son mari commun en biens ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que, les fonds litigieux constituant des fonds communs, le mari avait seul pouvoir de les administrer aux termes de l'article 1421 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, applicable en la cause ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme X... n'avait pas subi de préjudice, la faute de la SNVB ayant eu pour conséquence un emploi des fonds par le mari conformément aux pouvoirs qu'il tenait de la loi et cet emploi devant être réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté et par suite à ceux de l'épouse ; que l'arrêt attaqué échappe ainsi aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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