Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2300221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300221
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 la société par actions simplifiée (SAS) Société des transports internationaux Sostmeier doit être regardée comme demandant au tribunal :
- de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à hauteur des montants respectifs de 25 333 euros pour 2020 et 16 305 euros pour 2021 à raison des immeubles situés à Valmont dont elle est propriétaire ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- une partie des terrains ont été affectés à l'usage d'un agriculteur pour y faire paître ses moutons ;
- les locaux en litige ont été évalués deux fois, une fois selon la méthode applicable aux locaux commerciaux et une seconde fois selon la méthode applicable aux établissements industriels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'administratrice générale des finances publique, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A Bronnenkant,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les terrains agricoles :
1. Aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. "
2. Si la requérante produit une copie d'un contrat de prêt usage de pâturage de moutons conclu en 2015 à titre gratuit d'une durée d'un an sans renouvellement tacite, elle ne produit, ainsi que le soutient le service, aucun état détaillé permettant de déterminer les parcelles concernées par ce contrat. Elle ne peut donc solliciter l'exclusion de ces surfaces insuffisamment délimitées de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne l'évaluation de certaines immobilisations :
3. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt. "
4. Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : () 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. ".
5. Il est constant que l'établissement de la requérante a été regardé comme un établissement industriel et que la valeur locative de l'ensemble des immobilisations a été calculée selon les règles prévues par l'article 1499 du code général des impôts. Si la société requérante soutient que certaines immobilisations devraient être évaluées selon la méthode commerciale par comparaison et produit à cet effet un tableau décrivant ces immobilisations, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces immobilisations ne font pas partie du même ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.
6. En outre, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de la double imposition des immobilisations évoquées au point 4 manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Société des transports internationaux Sostmeier doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend au versement de frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Société des transports internationaux Sostmeier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société des transports internationaux Sostmeier et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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