Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 13 décembre 2023. 2300213
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300213
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale , représentée par son président, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune des Abymes à refuser de lui communiquer les documents relatifs au domaine canin, la Fourrière Alliance et du refuge du papillon, notamment les documents suivants :
- le permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement délivrée par la commune à la société le domaine canin / fourrière de l'alliance ;
- les dossiers adressé s par la société le domaine canin / fourrière de l'alliance pour leur
implantation, installation, construction et/ou agrandissement ;
- le permis d'implantation, d'installation, de construction et/ou d'agrandissement du refuge du papillon situé à l'aérogare Guadeloupe Pôle Caraïbes - Morne Mariniel - 97139 Les Abymes ;
- les dossiers adressés par le refuge du papillon pour leur implantation, installation, construction et/ou agrandissement ;
- les documents faisant état des refus opposés par la commune aux demandes d'urbanisme précitées émanant de la société le domaine canin / fourrière de l'alliance ou du refuge du papillon ;
2°) d'enjoindre à la commune des Abymes de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l'Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de la Commune des Abymes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la Commune des abymes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'il a communiqué les documents sollicités.
Par un acte, enregistré le 18 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. L'Observatoire économique et social de la protection animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la l'Observatoire économique et social de la protection animale et à la Commune des Abymes.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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