Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01175
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01175
Date de décision :
24 juin 2025
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N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF76
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF76
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] née [D], demeurant 24 Rue des Fileurs - 88390 UXEGNEY
Rep/assistant : Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
LA MSA LORRAINE, dont le siège social est sis 15 Avenue Doumère 54507 VANDEDOEUVRE LES NANCY
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Madame [E] [D] épouse [I] a été percutée par le véhicule appartenant à la SARL MAJUDY assurée auprès de la S.A MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes de commissaires de justice des 17 et 19 septembre 2024, Madame [E] [D] épouse [I] a assigné la S.A MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des Vosges devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale judiciaire au contradictoire de la S.A MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM des Vosges.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [E] [D] épouse [I] a assigné la MSA LORRAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Déclarer communes et opposables à la MSA LORRAINE la procédure dénoncée en tête des présentes ;Prononcer que les opérations d’expertise seront communes et opposables à ladite caisse ;Statuer ce que de droit sur les dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [E] [D] épouse [I], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la MSA LORRAINE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 16 janvier 2025
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de l'article 145 du code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité de la mesure d’instruction à son égard.
Au cas présent, Madame [E] [D] épouse [I] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, une expertise médicale judiciaire au contradictoire de la S.A MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM des Vosges.
La mesure d’expertise a été confiée au Docteur [S] [N] et est toujours en cours.
Madame [E] [D] épouse [I] estime qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la MSA LORRAINE car il s’agit de son organisme social.
Madame [E] [D] épouse [I] verse aux débats un courrier en date du 24 juin 2023 de la part de la MSA LORRAINE et démontrant qu’elle est bien affiliée à cet organisme social.
En outre, Madame [E] [D] épouse [I] produit une fiche d’informations dans laquelle elle y indique que la MSA LORRAINE est son organisme social ainsi que son numéro d’adhérent.
Par conséquent, Madame [E] [D] épouse [I] justifie d’un motif légitime à ce que l’ordonnance du 16 janvier 2025 soit commune et opposable à la MSA LORRAINE ainsi que l’expertise en cours.
Sur les dépens
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame [E] [D] épouse [I], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS commune et opposable à la MSA LORRAINE l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 janvier 2025 ainsi que l’opération d’expertise en cours, désignée par celle-ci ;
DISONS que la MSA LORRAINE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert de tous documents que celle-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
CONDAMNONS Madame [E] [D] épouse [I] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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