Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-18.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.641
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Deny X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Demathieu et Bard, société anonyme, dont le siège est ..., et en tant que de besoin, ..., ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la société Demathieu et Bard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et 189 bis du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., et la société Demathieu et Bard (société Demathieu), ont effectué dans le courant de l'année 1980 des travaux au profit des Houillères du bassin de Lorraine ;
qu'invoquant une convention aux termes de laquelle les bénéfices et les pertes seraient répartis au prorata des prestations effectuées par chaque entreprise, M. A..., syndic de la liquidation des biens de M.Guldner, a, le 19 décembre 1990, assigné la société Demathieu en paiement de la somme de 1 113 812 francs;
que cette dernière société a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, prévue par l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que, pour fixer au 20 novembre 1980 date de la dernière facture de travaux adressée à la société Demathieu, le point de départ de la prescription et accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que si M. Y... ne détenait pas les rapports journaliers qui lui auraient permis de faire un décompte très précis sur la base des prestations respectivement effectuées par les deux intervenants, n'ayant pas été l'entreprise pilote pour les bassins 1 et 3, l'établissement du décompte invoqué à l'appui de ses prétentions démontre qu'il était à même de faire une approche chiffrée, par la comparaison de la facturation des travaux établi par les Houillères du bassin de Lorraine et les prestations réalisées par lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, eu égard à la convention invoquée, la date d'exigibilité du solde de la créance de M. Z... fixant le point de départ de la prescription applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Demathieu et Bard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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