Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.607
Date de décision :
17 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur des services fiscaux de la Meuse, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (Chambre civile), au profit de la société anonyme Ralston Purina France, anciennement société anonyme Duquesne Purina, dont le siège est 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ralston Purina France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ralston Purina France a assigné le directeur des services fiscaux de La Meuse en remboursement des sommes qu'elle a acquittées du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales qu'elle estimait être incompatibles avec les règles du droit communautaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan, directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez, directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;
Attendu que, pour décider que la taxe de stockage a eu de tels effets, le jugement, après avoir énoncé qu'il appartient au juge national d'apprécier "son incidence potentielle, et pas seulement réelle," sur les opérateurs économiques et sur la structure de leur production, estime qu'il ressort d'un rapport parlementaire qu'elle a des effets pervers, constituant un facteur de rigidité des prix agricoles et grevant le revenu des agriculteurs au point que le Gouvernement a décidé d'abaisser son taux en 1989 et 1990, et affirme que cela suffit à démontrer que, au sens de l'arrêt de la Cour de justice, elle a pu avoir, quel qu'ait été son taux, une influence sur le niveau des prix du marché et qu'elle a pu inciter les producteurs à modifier la structure de leur production en se tournant vers des produits non taxés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
REJETTE la demande présentée par la société Ralston Purina France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ralston Purina France, envers le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1681
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique