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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-19.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.030

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Huguet Y..., demeurant à Montcontour (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juillet 1989) d'avoir validé la contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne le 13 mars 1987, en recouvrement de majorations de retard, alors, d'une part, que l'émission d'une contrainte suppose l'existence de la créance de cotisations ou de majorations au profit de l'organisme chargé du recouvrement ; qu'en outre, en vertu de l'article 1143-3 (rédaction de la loi du 30 juillet 1987) les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en vertu de l'article D 253-44 du Code de la sécurité sociale, le débiteur est libéré s'il invoque le bénéfice de la prescription ; qu'ainsi, un organisme chargé de recouvrement ne saurait solliciter le bénéfice d'une contrainte portant sur des majorations atteintes par la prescription, laquelle est d'ordre public ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1143-3 du Code rural et D. 253-44 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la contrainte concernant les majorations de retard doit, à peine de nullité, mentionner les sommes sur lesquelles est calculé le montant desdites majorations, que, dès lors, l'organisme social ne pouvait mettre à exécution une contrainte radicalement nulle, faute de comporter l'indication du montant des cotisations ayant servi de base à son établissement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1143-2 et 1143-3 et suivants du décret du 8 août 1979 pris pour l'application de ce dernier texte, alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de l'appelant faisant valoir que la caisse lui ayant accordé des délais pour se libérer et l'engagement pris ayant été exécuté, la contrainte ultérieure à lui décernée n'était pas régulière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le débiteur avait fait valoir dans ses écritures que la caisse n'avait pas respecté la règle de l'imputation la plus profitable au débiteur, posée par l'article 1256 du Code civil ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions prises sur ce point par M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte ci-dessus ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait valider une contrainte, dont elle avait admis le caractère définitif, en raison de l'absence d'opposition dans le délai de rigueur ; que de ce chef également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1143-2 du Code rural ; Mais attendu qu'en application de l'article 1143-2, alinéa 2, du Code rural, la contrainte litigieuse, faute d'avoir été régulièrement frappée d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, produisait tous les effets d'un jugement, ce qui excluait que ses causes soient à nouveau discutées ; D'où il suit que les griefs du moyen sont inopérants ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. Y... mal fondé en ses oppositions à deux contraintes en date des 5 avril et 13 juillet 1988 et d'avoir partiellement accueilli l'opposition à la contrainte du 5 juillet 1988, alors que s'il appartient à l'intéressé qui ne conteste pas avoir été redevable des cotisations pour la période considérée d'apporter la preuve de sa libération, cette preuve doit être regardée comme rapportée, s'il est établi que le débiteur s'est acquitté de sa dette par remise de chèque dûment provisionné d'un montant égal ; qu'en l'espèce, il résultait des relevés de compte versés aux débats par M. Y..., que les chèques établis par lui pour régler ses cotisations arriérées avaient bien été débités de son compte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article D 253-44 du Code de la sécurité sociale (article 43 du décret du 30 juin 1959) et méconnu la portée des pièces versées aux débats, les dénaturant au mépris de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'une prétendue dénaturation d'écrits et d'une violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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