Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/618
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 24/03078 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I77Y
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[J] [I] épouse [K], [Z] [K]
C/
Société [13], Société [18], S.A. [11], Etablissement Public SIP [Localité 8], S.A. [12], Syndic. de copro. DE LA [Adresse 4] SIS [Adresse 4]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [J] [I] épouse [K]
née le 13 décembre 1971 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 21]
comparante, assistée de Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de Pau
Monsieur [Z] [K]
né le 02 octobre 1969 à [Localité 17] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 21]
comparant, assisté de Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Société [13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [18]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [12]
venant aux droits de [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
Le SDC de la [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 8]
représenté par son syndic en exercice le cabinet [16] agissant par son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
RG : 23/1778
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [Z] [K] et Mme [J] [I] épouse [K].
Le 16 novembre 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 24 mois par mensualités maximum de 761,44 € avec un taux d'intérêt de 0'%, dans l'attente de la vente, pendant ce délai, de l'immeuble de Mme [K] situé à [Localité 8] estimé à 110.000 euros.
La commission a retenu des ressources des débiteurs d'un montant total de 2917 euros et des charges de 2138 euros, et a fixé leur mensualité de remboursement à 779 euros.
La société [13], ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 8] a contesté ces mesures. Elle a demandé devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l'article L. 733-7 du code de la consommation, d'ordonner à Mme [K] de vendre les lots 15, 59 et 92 dont elle est titulaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8].
M. et Mme [K] ont sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de cette demande.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024 auquel il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des chefs de décision, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- réactualisé le montant d'une partie des créances faisant l'objet des mesures recommandées par la commission,
- constaté que les époux [K] disposent d'une capacité mensuelle de remboursement de 1215 euros et que le maximum légalement saisissable est de 1338,44 euros,
- fixé à 1000 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. et Mme [K] ,
- rééchelonné le paiement des créances détenues au taux de 0% sur une durée de 23 mois, par mensualités maximum de 1000 euros,
- constaté qu'à l'issue du plan de désendettement seule la créance [14] n°81372749683 d'un montant de 186.924,39 euros restera due par M. et Mme [K], les autres créances étant intégralement réglées, [...]
- ordonné à M. et Mme [K] de proposer la vente au prix minimal de 240.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] et constituant leur résidence principale, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
- enjoint à M. et Mme [K] de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de leur résidence principale à plusieurs agences immobilières puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente,
- ordonné à Mme [K] de proposer à la vente au prix de 110.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], lui appartenant en propre, composé des lots 15, 59 et 92 et soumis au régime de la copropriété, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
- enjoint à Mme [K] de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de son bien de la [Adresse 4] à [Localité 8] à plusieurs agences immobilièrs puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente, [...]
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 31 octobre 2024, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, ont interjeté appel de la décision rendue en ce qu'elle leur a ordonné de proposer à la vente à un prix minimal de 240.000 euros le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] constituant leur résidence principale et leur à enjoint de communiquer à la commission la preuve des mandats de vente donnés.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, M. et Mme [K], assistés par leur conseil, réitèrent oralement les moyens et prétentions formulés dans leurs conclusions reçues le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé de leurs moyens et prétentions et aux termes desquelles ils demandent à la cour au visa de l'article L. 733-7 du code de la consommation de :
- les recevoir en leurs demandes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il leur a :
* ordonné de proposer la vente au prix minimal de 240.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] et constituant leur résidence principale, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
* enjoint de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de leur résidence principale à plusieurs agences immobilières puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à :
* leur ordonner de proposer la vente au prix minimal de 240.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] et constituant leur résidence principale, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
* leur enjoindre de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de leur résidence principale à plusieurs agences immobilières puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Ils font valoir notamment que toutes les conditions sont désormais requises pour la mise en vente du bien immobilier appartenant à Mme [K] situé à [Localité 8] qu'elle a pu récupérer à la suite du départ de la locataire qui avait accumulé une dette locative l'obligeant à diligenter une action en justice à son encontre. Ils ajoutent qu'ils ont repris le paiement des charges de copropriété dès l'année 2023 contrairement à ce qu'indique le juge des contentieux de la protection, ont commencé à s'acquitter des mensualités telles que rééchelonnées dans le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, et sont de bonne foi. Ils soutiennent que la vente forcée de leur résidence principale est non seulement inutile mais surtout disproportionnée par rapport aux intérêts en présence alors qu'avec le prix de vente de l'appartement de Mme [K] situé à [Localité 8] ils pourraient désintéresser leur créancier restant à l'issue des 23 mensualités prévues sans pour autant vendre leur résidence principale où ils vivent avec leurs trois enfants. Ils précisent dans leurs conclusions que leurs ressources totales s'élèvent à 2638,58 euros hors prestations sociales, et leurs charges à 830,41 euros hors crédit immobilier. Ils soulignent ne pas s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires désormais. A l'audience ils ajoutent que le revenu de M. s'élève à 2050 euros et celui de Mme à 443 euros (pension d'invalidité).
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son conseil, réitère oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions reçues le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer expressément. Il demande à la cour au visa de l'article L. 733-7 du code de la consommation :
- d'ordonner à Mme [J] [I]-[K] de vendre les lots 15, 59 et 92 dont elle est titulaire dans l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8],
- de lui rappeler qu'elle doit faire face au paiement des charges provisionnelles et définitives votées par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il avance que Mme [K] est depuis des années défaillante dans son obligation de payer ses charges de copropriété de sorte qu'il a été contraint de rechercher sa condamnation à paiement et a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 6144,92 euros au 1er avril 2022 outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 29 juin 2022. Il souhaite la vente immédiate du bien dont Mme [K] est propriétaire à [Localité 8] sans lui accorder de délais.
Il précise oralement qu'il n'y a pas de contestation par les appelants des mesures intéressant le syndicat des copropriétaires, à savoir la vente du bien immobilier de Mme [K].
Les créanciers suivants ont écrit :
- la banque [11] par courrier reçu le 23 décembre 2024 a transmis les décomptes de ses créances au 19 décembre 2024 :
* crédit Allure Libre U08 : 102,77 euros
* crédit Allure Libre U09 : 149,13 euros
* Allure libre 10 : 600,58 euros
* Etalis : 748,61 euros
* reprise découvert suite recevabilité : 1.215,34 euros
- La direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 8] a écrit un courrier reçu le 2 décembre 2024 confirmant le montant de la dette à 3472 euros.
Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du code de procédure civile.
En l'espèce, M. et Mme [K] ont formé leur recours dans le délai et les formes requises.
Sur les mesures contestées':
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant qu'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € pour une personne seule et 1169 € pour deux personnes au foyer en 2024 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l'espèce, M. et Mme [K] ont interjeté un appel limité du jugement déféré. Ils ne remettent pas en cause les mensualités de remboursement mises en place par le jugement déféré, ni la vente du bien immobilier de Mme [K] situé [Adresse 4] à [Localité 8] dont le syndicat des copropriétaires sollicite la vente.
Les modalités du jugement déféré relatives à la vente du bien immobilier de Mme [K] ne sont en réalité critiquées ni par les appelants, ni par le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas sollicité la mise en vente de la résidence principale des débiteurs devant le juge des contentieux de la protection.
Il résulte des mensualités de rééchelonnement mises en place par le jugement déféré, et non critiquées, qu'elles permettront, si elles sont respectées, que M.et Mme [K] règlent leurs créanciers à l'exception de l'organisme de financement la SA [14], seule dette qui persistera à l'issue des 23 mensualités, soit la somme de 186.924,39 euros. La vente du bien immobilier de Mme [K] (qui doit êre proposé au prix de 110.00 euros correspondant à son estimation) et leur mensualité de remboursement telle que fixée par le premier juge devraient permettre à l'issue du premier plan, l'adoption d'un nouveau plan permettant l'apurement du solde de l'endettement.
Par conséquent la vente de la résidence principale des débiteurs est aujourd'hui inutile et disproportionnée pour permettre leur désendettement dans des conditions préservant l'intérêt de toutes les parties.
Par ailleurs aucun élément ne justifie de remettre en cause la bonne foi des débiteurs qui est présumée.
Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné à M. et Mme [K] de proposer la vente au prix minimal de 240.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] et constituant leur résidence principale, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
- enjoint à M. et Mme [K] de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de leur résidence principale à plusieurs agences immobilières puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente.
Pour le surplus, les mesures sont adaptées à la situation des débiteurs qui sont manifestement en incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à dispsition au greffe, par arrêt rendu défaut et en dernier ressort
Déclare recevable le recours formé par M. [Z] [K] et Mme [J] [I] épouse [K] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan le 14 octobre 2024 ;
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 en ce qu'il a :
- ordonné à M. et Mme [K] de proposer la vente au prix minimal de 240.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] et constituant leur résidence principale, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
- enjoint à M. et Mme [K] de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de leur résidence principale à plusieurs agences immobilières puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente,
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à :
- ordonner à M. et Mme [K] de proposer la vente au prix minimal de 240.000 euros correspondant à son estimation le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 21] et constituant leur résidence principale, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de cette décision, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de sa vente, notamment en donnant mandat à plusieurs agences immobilières, en faisant visiter les lieux et en acceptant le cas échéant une baisse de son prix,
- enjoindre à M. et Mme [K] de communiquer sans délai à la commission de surendettement la preuve d'avoir donné mandat de vente de leur résidence principale à plusieurs agences immobilières puis de justifier auprès d'elle, au moins une fois tous les deux mois, les démarches entreprises en vue de sa vente,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Landes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,