Texte intégral
N° RG 22/01400 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEIF
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE
du 21 décembre 2021
RG : 21/02470
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
C/
[N]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assisté de Me Grégoire MANN de la SARL LEXMENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Mme [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 13 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. [F] [N] et Mme [T] [D] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 18 juin 2021 et M. [N] à lui payer le solde débiteur d'un compte de dépôt outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 avec exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande relative au compte courant.
Dans le dernier état de la procédure, le Crédit Agricole a maintenu ses demandes en paiement.
M. [N] et Mme [D] n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes fondées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX05] consenti le 11 octobre 2007,
- déclaré le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes fondées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] consenti le 8 avril 2013,
- débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre du prêt personnel n° 00002268299 consenti le 21 mai 2020,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 17 février 2022, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 16 mai 2022 à M. [N] et Mme [D], le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- évoquer l'affaire,
- juger recevable et non forclose sa demande en paiement au titre du solde débiteur en compte n°[XXXXXXXXXX05],
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 16.908,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, au titre du solde débiteur en compte n°[XXXXXXXXXX05],
- juger la défaillance de M. [N] et Mme [D] dans le règlement du prêt n°00002268299 caractérisée ou, à défaut et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire dudit prêt,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] à lui verser la somme de 17.083.76 euros outre intérêts au taux de 2.90 % à compter du 18 juin 2021, au titre du prêt à la consommation n°00002268299,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] et Mme [D] par actes d'huissier en date du 28 mars 2022, remis en l'étude de l'huissier.
M. [N] et Mme [D] n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de la lecture du jugement que le premier juge a déclaré le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes fondées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] consenti le 8 avril 2013, alors que le Crédit Agricole n'avait formé aucune demande au titre de ce compte dont M. [N] et Mme [D] étaient cotitulaires.
Le premier juge ayant statué ultra petita, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à ce compte.
sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05] de M. [N] :
Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2007, le Crédit Agricole a conclu avec la mère de M. [N], qui était alors mineur, une convention de compte chèque n°[XXXXXXXXXX05].
Le premier juge a déclaré le Crédit Agricole irrecevable en ses demandes fondées sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX05] consenti le 11 octobre 2007, au motif que l'historique de compte versé aux débats ne concernait que la période du 28 novembre 2019 au 31 mars 2021 et qu'en l'absence de production de cet historique depuis la date de l'ouverture du compte, il n'était pas possible d'apprécier la recevabilité de l'action en paiement au regard des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation.
Le Crédit Agricole produit en cause d'appel les relevés de compte de M. [N] depuis le 11 octobre 2007 mais fait observer à juste titre que ceux produits en première instance étaient suffisants pour permettre d'apprécier la recevabilité de son action en paiement. En effet, les relevés montrent que le compte courant de M. [N], créditeur pour la dernière fois le 30 juin 2020, est resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 30 septembre 2020, sans aucune offre préalable de prêt proposée à M. [N] à partir de cette date. Le Crédit Agricole ayant fait assigner M. [N] le 13 juillet 2021, soit moins de deux ans après le 30 septembre 2020, date de l'événement ayant donné lieu à son action, il convient de déclarer celle-ci recevable et d'infirmer le jugement sur ce point.
Néanmoins, en l'absence d'une offre préalable de prêt acceptée par M. [N] dans les conditions fixées par l'article L.312-93 du code de la consommation, le Crédit Agricole ne peut prétendre ni aux intérêts contractuels ni aux frais bancaires inscrit au débit du compte à compter du 30 septembre 2020.
Aussi, au vu des relevés de compte de M. [N] du 30 septembre 2020 au 30 avril 2021, du décompte de la créance du Crédit Agricole au 17 juin 2021, celle-ci s'établit de la façon suivante :
solde débiteur au 17 juin 2021 :
16.908,89 €
intérêts conventionnels et frais bancaires inscrits au débit du compte mais non exigibles :
-658,47 €
total :
16.250,42 €
M. [N] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme totale de 16.250,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de l'assignation valant mise en demeure, étant observé que les lettres recommandées de mise en demeure antérieures à cette date ont été retournées au Crédit Agricole avec la mention 'non réclamée'.
sur le prêt personnel consenti à M. [N] et Mme [D] :
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2020, le Crédit Agricole a consenti à M. [N] et Mme [D], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant des intérêts au taux débiteur de 2,90 % l'an.
Par lettre recommandée datée du 12 mai 2021 adressée à chacun des emprunteurs et faisant suite à une mise en demeure de régler une échéance impayée du 10 octobre 2020 au titre de ce prêt pour un montant total de 296,45 euros, le Crédit Agricole s'est prévalu de la déchéance du terme.
Le premier juge a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre du solde impayé de ce prêt au motif que M. [N] et Mme [D] n'étaient plus redevables d'aucune somme au titre de ce prêt au 10 mars 2021, soit avant que le prêteur se prévale de la déchéance du terme.
La régularisation considérée résulte d'une nouvelle lettre de mise en demeure du 10 mars 2021 adressée par le Crédit Agricole à M. [N] et Mme [D] afin d'obtenir le paiement de différentes créances mais mentionnant que ceux-ci n'avaient aucun retard au titre du prêt 00002268299.
La clause de déchéance du terme insérée dans les conditions générales du contrat de prêt prévoyant l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), le fait que M. [N] et Mme [D] aient à nouveau des échéances impayées à compter d'avril 2021 n'était pas suffisant pour permettre au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, sans nouvelle mise en demeure préalable des emprunteurs. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement résultant de la déchéance du terme.
Néanmoins, le Crédit Agricole sollicitant en cause d'appel la résolution du contrat de prêt pour défaut de paiement, il convient de constater que M. [N] et Mme [D] n'ont procédé à aucun règlement au titre du prêt considéré à l'exception d'un règlement de 592,90 euros le 7 juin 2021. Le défaut de paiement étant suffisamment grave en l'espèce pour justifier la résiliation du contrat de prêt, il convient de prononcer celle-ci et d'infirmer le jugement sur ce point.
La résiliation du contrat ne prenant effet qu'à la date du présent arrêt, il ne peut être alloué au Crédit Agricole la somme qu'il réclame en tenant compte d'une déchéance du terme au 12 mai 2021. Aussi, il résulte des pièces produites, notamment :
- du tableau d'amortissement,
- du décompte de la créance arrêté au 17 juin 2021,
que M. [N] et Mme [D] sont débiteurs des sommes suivantes :
échéances échues impayées
du 10 avril 2021 au 10 décembre 2023 :
9.058,17 €
capital restant dû au 10 décembre 2023 :
8.189,09 €
indemnité légale de résiliation :
655,12 €
règlement du 7 juin 2021 :
- 592,90 €
total :
17.309,48 €
M. [N] et Mme [D] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme totale de 17.309,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du présent arrêt.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [N] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole. Par ailleurs, la prestation de recouvrement ou d'encaissement dû par le créancier en application de l'article A444-32 du code de commerce résulte du tarif réglementé des commissaires de justice. Aucun texte ne permettant de mettre à la charge des débiteurs cette prestation au regard des dispositions des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et R.631-4 du code de la consommation, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l'action en paiement du Crédit Agricole au titre du compte chèque de M. [N] ;
Condamne M. [N] à payer au Crédit Agricole la somme totale de 16.250,42 euros au titre de ce compte chèque outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt du 20 mai 2020 ;
Condamne solidairement M. [N] et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme totale de 17.309,48 euros au titre du solde impayé de ce prêt outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum M. [N] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de prise en charge par M. [N] et Mme [D] de ses éventuels frais d'exécution forcée en application de l'article A444-32 du code de commerce ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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