Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-10.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.887
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° F 18-10.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... F...,
2°/ Mme H... T... épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... D... , domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. I... F...,
2°/ au Trésor public SIE Aix-Nord, dont le siège est [...] , en qualité de créancier inscrit,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Me D... ès qualité à faire vendre aux enchères publiques la maison à usage d'habitation des époux F... ;
AUX MOTIFS QU' « que Me D..., produit aux débats une situation des créances nées avant le jugement d'ouverture arrêté au 29 juillet 2015, faisant état d'un passif admis de 393.031,95 euros, dont 178.173,55 euros à titre privilégié ;
que l'arrêt définitif du 6 mars 2014 statuant sur la contestation alors élevée par Monsieur F... sur le montant définitif de ce passif, a relevé que le juge commissaire avait statué par ordonnances sur ses contestations formées contre les déclarations de créances, qu'elles lui avaient été notifiées, et que le passif définitivement admis de de 393.031,95 euros comprenait les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire du 9 mai 2003, déduction faite des répartitions résultant du plan, mais aussi celles nées postérieurement au plan, la Cour précisant que Monsieur F... était redevable de 67.473 euros au titre de cotisations impayées à l'Urssaf et de la somme de 19.471 euros au titre des cotisations impayées à la Caisse BTP Retraite et BTP Prévoyance ;
que la vérification des créances a été réalisée par le mandataire judiciaire et Monsieur F... ne conteste d'ailleurs pas le montant des créances déclarés mais soutient avoir procédé à des règlements venant à déduction du passif admis ;
que s'il fait valoir que les créanciers interrogés n'ont pas voulu le renseigner sur le montant réactualisé de leurs créances le renvoyant vers Me D..., il ne produit toutefois aucun courrier, courriel corroborant ses dires ;
qu'il justifie avoir réglé le 10 novembre 2016 une somme de 27.733 euros au SIE Aix Nord sur une créance restant due à cette date selon ce créancier de 55.466,29 euros, et le liquidateur judiciaire produit un courriel de la contrôleuse principale en date du 7 mars 2017, auquel est joint « l'état M5 » des créances, précisant que les créances privilégiées dues s'élèvent à 2.640,63 euros et celles hypothécaires, et subsidiairement privilégiées, à 23.311,66 euros, soit un total de 25.952,29 euros ;
qu'il demeure donc devoir sur les deux créances déclarées par le SIR Aie Nord pour un montant total de 56.228,29 euros, la somme de 25.952,29 euros ; soit une réduction de 30.276 euros ;
que la Caisse Pro BTP par courrier en date du 19 janvier 2017 adressé à Me D..., ès qualités, a réduit le montant de sa créance initialement déclarée pour 41.016 euros à la somme de 32.035,34 euros ; soit une réduction de 8.980,66 euros ;
par ailleurs que Monsieur F... produit divers documents émanant du Credipar, créancier attestant que sa créance déclarée pour le montant de 12.536,93 euros a été soldée par la vente du véhicule ;
que le montant des réductions ainsi opérées de 51.793,59 euros doit être déduit du passif définitif qui ressort donc à 341.238,41 euros ;
que Monsieur F... affirme depuis 2010 vouloir solder le passif par un emprunt, que l'argument selon lequel il serait dans l'incapacité de le solliciter faute de connaître le montant exact du passif est inopérant ;
qu'ayant versé des mensualités dans le cadre du plan de continuation, négocié directement selon ses dires avec ses créanciers pour apurer son passif par anticipation, puis ayant encore procédé à divers versements, il ne peut prétendre ignorer l'importance de celui-ci, même si ce n'est à l'euro près ;
qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de Me D... ès qualités » (arrêt attaqué, p. 5 § 4 à dernier §) ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut y avoir ingérence dans le droit au respect du domicile que si cette dernière est nécessaire et proportionnée ; que dans le cadre d'une procédure collective, la vente forcée du domicile du débiteur et de son conjoint ne peut être ordonnée lorsque ces derniers proposent de régler l'intégralité du passif de la procédure collective et qu'au contraire la vente projetée ne désintéresserait pas nécessairement les créanciers ; que le débiteur et son conjoint peuvent chacun réclamer au liquidateur un décompte précis des dettes de la liquidation judiciaire afin de contracter un prêt leur permettant de désintéresser intégralement les créanciers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a autorisé la vente du domicile du débiteur et de son conjoint, après avoir relevé le refus du liquidateur d'indiquer le montant précis des dettes de la procédure collective au débiteur et à son conjoint et alors qu'il ressort de ses propres constatations que la mise à prix de cet immeuble était inférieure au passif de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 640-2, L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut y avoir ingérence dans le droit au respect du domicile que si cette dernière est nécessaire et proportionnée ; que dans le cadre d'une procédure collective, la vente forcée du domicile du débiteur et de son conjoint ne peut être ordonnée lorsque ces derniers proposent de régler l'intégralité du passif de la procédure collective et qu'au contraire la vente projetée ne désintéresserait pas nécessairement les créanciers ; que le conjoint du débiteur a le droit d'être informé par le liquidateur du montant du passif lorsqu'il propose de le régler ; que la Cour d'appel a autorisé la vente du domicile du débiteur et de son conjoint, sans rechercher si ce dernier connaissait le montant du passif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble les articles L. 640-2, L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut y avoir ingérence dans le droit au respect du domicile que si cette dernière est nécessaire et proportionnée ; que dans le cadre d'une procédure collective, la vente forcée du domicile du débiteur et de son conjoint ne peut être ordonnée lorsque ces derniers proposent de régler l'intégralité du passif de la procédure collective et qu'au contraire la vente projetée ne désintéresserait pas nécessairement les créanciers ; que seule la connaissance précise du montant du passif permet au débiteur de contracter un emprunt lui permettant de rembourser l'ensemble de ses créanciers ; qu'en autorisant la vente du domicile du débiteur, après avoir constaté qu'il connaissait l'importance mais pas le montant précis du passif de la procédure collective, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 640-2, L. 641-9 et L. 642-18 du Code de commerce.
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