Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-84.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.901
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1993, qui, pour défrichement sans autorisation administrative préalable, l'a condamné à une amende de 50 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 311-1, L. 313-1 du Code forestier, 4 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... à une amende de 50 000 francs, après l'avoir déclaré coupable du délit de défrichement de bois sans autorisation préalable, commis courant 1988 et 1989 ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 313-1 du Code forestier, dans sa rédaction applicable en la cause, le montant maximum de l'amende susceptible d'être prononcée en cas d'infraction à l'article L. 311-1 du même Code est de 20 000 francs par hectare de bois défriché ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Patrick Y... a défriché sans autorisation administrative préalable un terrain d'une superficie de 1 679 mù ;
qu'il ne pouvait en conséquence être condamné à une amende d'un montant supérieur à 3 358 francs ; qu'en prononçant néanmoins à son encontre une peine d'amende de 50 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ;
Attendu que Patrick Y... a été, par l'arrêt attaqué, déclaré coupable d'avoir, en 1988 et 1989, effectué un défrichement, sur une surface de 1 679 mù, sans autorisation administrative préalable ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à une amende de 50 000 francs alors qu'à la date des faits, le maximum de l'amende prévue par l'article L. 313-1 du Code forestier, par hectare de bois défriché, était de 20 000 francs, la cour d'appel a violé les textes et le principe énoncés ci-dessus ;
Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, elle doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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