Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04745 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI6N
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
c/
Monsieur [Z] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00595) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 août 2021.
APPELANTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Clara LIBERT de la SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et Me BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL) avocat au barreau de NIMES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er janvier 2003, M. [H], psychiatre, a été inscrit sur la liste des experts psychiatres près la cour d'appel de Bordeaux et a été régulièrement désigné pour réaliser des expertises psychiatriques sous mandat judiciaire.
Par courrier du 28 janvier 2020, M. [H] a sollicité du Ministre de la Justice le versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux dues au titre des expertises judiciaires à compter du 1er janvier 2003 ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
Le 7 avril 2020, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur la demande relative au versement des cotisations sociales depuis 2003 auprès d'organismes sociaux pour l'activité de collaborateur occasionnel du service public et la demande d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de toute astreinte,
- dit que l'Agent Judiciaire de l'Etat devra verser pour l'avenir, les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus versés au Docteur [H] tirés de ses activités d'expertise judiciaire,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [H] les sommes suivantes :
- 8 000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 août 2021, l'Agent Judiciaire de l'Etat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite de la Cour qu'elle :
- déboute M. [H] de sa demande de radiation et juge l'appel recevable,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
- dit que l'Agent Judiciaire de l'Etat devra verser pour l'avenir, les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus versés au Docteur [H] tirés de ses activités d'expertise judiciaire,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [H] la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juge irrecevables car prescrites la demande de paiement formée par M. [H] au titre des cotisations dues du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015,
- juge irrecevable la demande de M. [H] relative au paiement, pour l'avenir, des cotisations,
- déboute M. [H] de sa demande de paiement au titre des cotisations dues à partir du 1er janvier 2016,
- déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux,
- le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
- déboute M. [H] de sa demande de paiement au titre des cotisations dues du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015,
- réduise à de plus justes proportions le montant accordé à M. [H] en réparation de ses préjudices moraux,
En tout état de cause,
- confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 février 2023, M. [H] demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater l'absence d'exécution de la décision de première instance,
- ordonner la radiation de cette affaire,
A titre subsidiaire,
- rejeter l'appel formé par l'Agent Judiciaire de l'Etat contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juillet 2021,
- confirmer le jugement déféré,
A titre très subsidiaire,
- constater l'illégalité commise par l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui ne s'est pas acquitté de ses obligations légales d'employeur,
- annuler la décision implicite de l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale pour les revenus tirés des expertises judiciaires effectués par le Docteur [H] depuis le 1er janvier 2000,
- enjoindre en conséquence à l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-2 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- enjoindre à l'Etat d'avoir à verser, pour l'avenir, les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus versés au Docteur [H] tirés de ses activités d'expertise judiciaire,
- condamner l'Etat, représenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à verser au Docteur [H] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la situation, de l'engagement de la présente procédure et de l'atteinte à sa réputation,
En tout état de cause,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [H] la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Le Docteur [H] sollicite la radiation de l'affaire en ce que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'a exécuté que très partiellement le jugement critiqué. En effet, l'Etat a versé les cotisations, notamment vieillesses, en tranche A de l'Ircantec au moins pour 5 années alors qu'il aurait dû les verser en tranche B puisque son employeur principal, le centre hospitalier [3] puis de [Localité 2],satisfait entièrement la tranche A et que l'Agent Judiciaire de l'Etat ne pouvait venir abonder cette tranche.
L'Agent Judiciaire de l'Etat produit devant la cour le relevé de carrière complet du Docteur [H] démontrant la bonne exécution du jugement de première instance en ce qu'il a versé les cotisations mises à sa charge en tranche B après avoir pris conscience de son erreur quant à l'abondement de la tranche A.
Il résulte de ce qui précède que l'Agent Judiciaire de l'Etat a bien exécuté le jugement déféré de sorte que la demande de radiation formée par M. [H] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale
L'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir que la demande de paiement des cotisations sociales dues jusqu'au 31 décembre 2015 est prescrite, le courrier du praticien en date du 28 janvier 2020 adressé au ministère de la justice n'ayant pas interrompu le cours de la prescription puisque le Docteur [H] n'est pas le créancier de la demande de paiement, seule la saisine du pôle social du TJ de Bordeaux intervenue le 15 avril 2020 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription. Il précise que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d'exigibilité des cotisations sociales et non à la date du départ en retraite du collaborateur occasionnel du service public (COSP) en ce que la créance dont se prévaut le praticien est une créance des organismes sociaux à l'encontre de l'Etat et que conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 le point de la prescription doit être fixé au premier jour de l'année suivant la date d'exigibilité des cotisations sociales ; que le Docteur [H] ne peut se prévaloir de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et n'était pas dans l'ignorance légitime de l'existence d'une créance puisqu'il n'est pas le titulaire de la créance dont il demande le paiement et que l'ignorance légitime de l'existence d'une créance est d'interprétation stricte.
Le Docteur [H] se prévaut de la jurisprudence du Conseil d'Etat aux termes de laquelle la prescription ne peut lui être opposée tant qu'il n'a pas eu conscience de son entier préjudice. Or, soutient-il, c'est seulement au jour du départ à la retraite que les COSP peuvent constater que la pension perçue n'est pas conforme aux cotisations qui auraient dû être versées et avoir ainsi conscience de leur entier préjudice. Ce point de départ a d'ailleurs été précisé dans un rapport interministériel de 2014. Dés lors, étant toujours en activité, la prescription n'a jamais commencé à courir puisqu'il n'a pas encore ouvert ses droits à la retraite.
Il fait valoir que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 trouve parfaitement à s'appliquer en ce qu'une créance ne se résume pas au paiement d'un prix mais aussi de la réalisation de faire ou ne pas faire une action puisqu'une créance est un droit détenu par une personne sur une autre.
Au demeurant, sa demande ne vise pas au paiement d'une créance mais à l'exécution d'une obligation de faire de sorte que le décret de 1968 ne trouve pas à s'appliquer et la fin de non recevoir tirée de de la prescription quatriennale est inopérante.
Sur ce,
Il convient tout d'abord de rappeler, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes, qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'autre partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le déafut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à celui qui se prévaut d'une fin de non-recevoir de la prouver.
En vertu de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en vigueur depuis le 1er janvier 1969, ' sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.'.
En vertu de l'article 2 de la loi précitée, la prescription est interrompue par toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.
L'article 3 de la même loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
Il n'est pas contesté que la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'applique aux cotisations sociales que doit verser un employeur public qui se trouve ainsi être le débiteur de l'organisme social créancier.
En l'espèce, la cour constate que la demande du Docteur [H] ne tend pas au paiement d'une somme d'argent à l'égard de l'Etat, ni à la demande de dommages-intérês dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat. Le Docteur [H] sollicite que l'Etat soit obligé sous astreinte de se conformer aux obligations déclaratives et de paiement des cotisations qui lui incombent vis-à-vis des organismes de sécurité sociale de base et complémentaires compétents, en particulier pour ce qui concerne les droits à assurance vieillesse, obligation que lui seul en sa qualité d'employeur peut satisfaire.
La cour relève que le docteur [H] est fondé à voir assurer le respect de ses obligations par l'Etat au travers d'une exécution en nature, sans que cette action ne se traduise pas l'allégation d'une créance de l'expert à l'encontre de l'Etat.
Ainsi, en l'absence de toute notion de créance entre le Docteur [H] et l'Etat, ce dernier ne peut invoquer la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 pour faire obstacle à la demande telle que formulée par l'expert en sorte que la fin de non recevoir fondée sur ces dispositions doit être rejetée.
Au surplus, à supposer établie l'existence d'une créance, la prescription ne pourrait courir qu'à compter du jour où il en a eu connaissance conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Or, en l'espèce, le Docteur [H] n'a eu connaissance du non versement par l'Etat des cotisations qui lui incombent en particulier pour ce qui concernent les droits à assurance vieillesse que le 21 janvier 2020 lorsqu'il a effectué une simulation de ses droits à la retraite et qu'à la suite il a, par lettre du 30 janvier 2020, demandé la rectification de sa situation auprès du Ministère de la Justice de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 21 janvier 2020.
Le Docteur [H] ayant saisi le 7 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, n'est donc pas prescrit en son action à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur la recevabilité de la demande en règlement par l'Etat des cotisations pour la période comprise en le 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2015
L'Agent Judiciaire de l'Etat fait valoir que le statut des COSP a évolué à compter du 1er janvier 2016 et qu'auparavant, les personnes désirant bénéficier de ce statut devaient exercer leur activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle ou irrégulière, soit de manière accessoire à une activité principale, le caractère accessoire pouvant se déduire de deux points cumulatifs à savoir la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs, la comparaison entre le montant des revenus tirés de l'activité principale et celui retiré de la participation au service public, ce montant devant alors être moins important. L'Agent Judiciaire de l'Etat expose que le Docteur [H] ne verse aucun élément permettant de comparer sur la période jusqu'au 31 décembre 2015 les revenus de son activité principale et ceux résultant de sa participation au service public et justifier ainsi de sa qualité de COSP pour les années 2000 à 2015.
Le Docteur [H] fait valoir qu'il répond aux critères évoqués par l'Agent Judiciaire de l'Etat en ce qu'il réalise depuis 2000 des expertises judiciaires, qu'il est inscrit sur les listes d'expert près la cour d'appel de Bordeaux depuis le 1er janvier 2003 et qu'il communique tant les montants qu'il a reçu année par année au titre de son travail d'expert et ses revenus principaux en tant que psychiatre pour adulte au centre hospitalier spécialisé de Cadillac démontrant une disproportion entre les revenus de chacune de ses activités.
Il résulte de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er janvier 2000, dispose que 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 21°) les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement.'
Le statut de COSP est donc visé expressément dans l'article L 311-3 du code précité.
Il ressort des dispositions de l'article 1er du décret d'application n°2000-35 du 17 janvier 2000, modifié le 18 mars 2008 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 que 'pour l'application du 21° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au dit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : 1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R 92 du code de procédure pénale ; 2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile.'
Il convient de préciser que le 3° de l'article R 92 du code de procédure pénale mentionne les experts.
Il est de jurisprudence constante que pour bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015 du statut de COSP, la personne devait exercer son activité soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle ou irrégulière, soit de manière accessoire à une activité principale. Le caractère accessoire de l'activité pouvait se déduire de la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs et de la comparaison entre le montat des revenus tirés de l'activité principale et celui retiré de la participation au service public, ce montant devant alors être moins important.
En l'espèce, le Docteur [H] justifie à la cour avoir été désigné pour réaliser des expertises médicales et psychiatriques sur les justiciables dès la fin de l'année 2000. Il démontre en outre exercer une activité de psychiatre pour adulte à temps complet au sein du centre Hospitalier de [3] puis de [Localité 2] et fournit les salaires qu'il percevait au titre de son activité de praticien hospitalier, sans que ces éléments soient utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'Etat.
La cour constate que l'expert rapporte la preuve qu'il exerçait bien une activité à titre principale de praticien hospitalier et que ses revenus tirés de sa participation au service public étaient bien moindres que ceux tirés de son activité principale.
Ainsi, le Docteur [H] peut pleinement bénéficier du statut de COSP dès l'année 2000.
Au titre de son activité d'expertise judiciaire, relevant du statut de COSP, l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, est l'employeur du Docteur [H].
Il appartient donc à l'Etat représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, au regard des textes sus-visés, de verser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'activité d'expert judiciaire du Docteur [H] entre 2000 et le 31 décembre 2015.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en règlement par l'Etat des cotisations pour la période àcompter du 1er janvier 2016
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne conteste pas la qualité de COSP du Docteur [H] à partir du 1er janvier 2016. Cependant il sollicite la mise en cause dans la présente procédure des organismes sociaux que sont l'Urssaf et l'Ircantec car eux seuls ont compétence pour calculer l'assiette et liquider les cotisations. Or le Docteur [H] ne les ayant pas mis en cause, sa demande en paiement des cotisations doit être rejetée. En outre, il fait valoir que pour pouvoir valablement agir en demande de paiement de cotisations, le demandeur doit justifier d'un intérêt né et actuel, l'intérêt futur ne pouvant fonder une action. Ainsi, le Docteur [H] ne peut solliciter le paiement de cotisations à venir.
Le Docteur [H] fait valoir que pour son activité d'expertise judiciaire, l'Etat a toujours été son employeur et qu'à ce titre, il doit lui verser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ce qui n'a pas été fait.
En l'espèce, la qualité de COSP du Docteur [H] n'étant pas contestée, il appartient à l'Etat représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat de verser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'activité d'expert judiciaire du Docteur [H] à compter du 1er janvier 2016 sans qu'il ne soit besoin de mettre en la cause l'Urssaf et l'Ircantec.
En effet, s'il est vrai que ces organismes sociaux ont la compétence pour calculer l'assiette et liquider les cotisations, il appartient néanmoins à l'Etat de déclarer, calculer les cotisations dues selon les taux tels qu'ils résultent de la loi et des règlements qui les régissent, de précompter les sommes dues et les verser aux organimses de recouvrement car lui seul est à l'origine de la désignation de cet expert pour réaliser ses missions de COSP et qu'il est tenu comme tout employeur aux principes issus du régime déclaratif des cotisations. Au surplus, l'Etat peut solliciter de ces organismes dans le cadre des régularisations une aide dans le calcul des cotisations à verser.
Concernant le versement des cotisations pour l'avenir, l'intérêt futur ne pouvant fonder une action, la demande du Docteur [H] de ce chef sera rejetée.
Il convient donc de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser l'intégralité des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées au Docteur [H] en qualité d'expert judiciaire auprès des organismes collecteurs à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au prononcé de la présente décision.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef sauf à préciser que l'Agent Judiciaire de l'Etat ne sera condamné à verser l'intégralité des cotisations sociales que jusqu'au prononcé de la présente décision.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral et de réputation
Le Docteur [H] expose qu'il a été obligé de réaliser de nombreuses démarches administratives et procédurales pour voir reconnaitre son statut et ses droits, constituant un préjudice moral indubitable.
L'Agent Judiciaire de l'Etat en réponse expose que le Docteur [H] ne justifie nullement des préjudices moraux dont il fait état pas plus que du quantum de sa demande.
Force est de constater que l'expert a découvert de façon inattendue lors de la simulation de ses droits à la retraite les manquements de l'Etat à ses obligations sociales d'employeur, cette découverte outre les démarches administratives et judiciaires nécessaires pour faire cesser tout dommage justifie qu'il lui soit alloué la somme de 4 000 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice moral.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré, qui n'a pas assorti les condamnations en paiement d'une astreinte au regard de l'engagement de l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser les cotisations dues et de sa prise de conscience de son attitude fautive, sera confirmé de ce chef.
L'Agent judiciaire de l'Etat,qui succombe au principal, est tenu aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé quant aux dépens de première instance. En outre, l'Agent Judiciaire de l'Etat sera débouté de la demande qu'il a formé au titre de ses frais non répétibles.
Il sera en outre condamné au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de radiation formulée par le Docteur [Z] [H],
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à appel sauf en ce qu'il a dit que l'Agent Judiciaire de l'Etat devra verser pour l'avenir les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus versés au Docteur [Z] [H] tirés de ses activités d'expertise judiciaire et en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [Z] [H] la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Enjoint l'Agent judiciaire de l'Etat de s'acquitter auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale du paiement des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des revenus versés au Docteur [Z] [H], tirés de ses activités d'expertise judiciaire à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au prononcé de la présente décision,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [Z] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au Docteur [Z] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière