Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01533 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYJ
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
03 décembre 2019
RG :18/01033
[T]
C/
Le Directeur Régional
Le Directeur Général
Grosse délivrée le
21 novembre 2024 à :
Me Georges Pomiès Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 03 décembre 2019, N°18/01033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
La [Adresse 10], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Assigné à domicile le 05 juin 2024
Sans avocat constitué
M. Le Directeur Général des Finances Publiques
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné à personne le 05 juin 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a contesté par courrier du 5 décembre 2014 la notification de ses droits et pénalités pour les années 2007 à 2013, puis établi un état de ses dettes le 26 janvier 2015 et une réclamation générale le 15 novembre 2017.
Le 28 novembre 2013, l'administration fiscale lui a demandé de déposer des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) relatives aux années 2007 à 2013 puis le 12 mai 2014 lui a adressé une proposition de rectification portant sur l'ISF dû au titre des années 2010 à 2013.
Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [T] a sollicité la décharge totale des impositions réclamées pour les années 2010 à 2012 et la décharge partielle de l'imposition réclamée pour l'année 2013.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, l'administration a rejeté ces réclamations, et il a donc, par acte d'huissier délivré le 19 février 2018, attrait la DGFIP de l'Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier, auquel il demandait :
A titre principal,
- de dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune imposition au titre de l'ISF pour les années 2007 à 2013, en raison des irrégularités qui entachent les courriers des 30 octobre 2013 et 24 juin 2014 et entraînent leur nullité,
A titre subsidiaire,
- de déclarer recevables ses contestations établissant qu'il est en situation de non-imposition au regard de l'impôt sur le revenu, et d'en déduire qu'il n'est pas imposable à l'ISF pour les années 2007 à 2009, 2011 et 2012, et que sa dette à ce titre pour l'année 2010 est de 8 388 euros,
- de prononcer en conséquence le dégrèvement du surplus des droits et pénalités mis en recouvrement,
- de dire et juger que les impositions au titre du passif déductible de l'assiette de l'ISF au titre des années 2007 à 2009 doivent être déduites,
- de constater qu'il n'a souscrit aucune police d'assurance-vie et d'en déduire que le montant de 1 000 000 euros doit être déduit de l'assiette de son ISF,
- de condamner l'administration fiscale à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 20 000 euros.
Par jugement du 3 décembre 2019 ce tribunal, 'prenant acte du dégrèvement consenti en cours d'instance au titre des impositions à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2009",
- a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la régularité et les conséquences de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de ces années,
- a débouté M. [V] [T] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune établie sur la base des déclarations qu'il a déposées au titre des années 2010 à 2013,
- a déclaré en conséquence régulier l'avis de mise en recouvrement n° 14 0800200 du 25 août 2014,
- a déclaré fondées les impositions mises en recouvrement par cet avis,
- a confirmé la décision de rejet de la réclamation formulée par M. [V] [T] au titre des années 2010 à 2013,
- l'a débouté de sa demande de dommages intérêts,
- a rejeté le surplus de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par arrêt du 10 mai 2022, sur appel de M. [T], la cour d'appel de Montpellier :
- a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 3 décembre 2019,
- a condamné M. [V] [T] à payer à l'administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- a rejeté la demande de M. [V] [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens d'appel
Sur pourvoi de M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2024
- a cassé et annulé mais seulement en ce que, confirmant le jugement,
il a : - rejeté la demande formée par M. [T] relative à l'ISF établi sur la base des déclarations qu'il a déposées au titre des années 2010 à 2013,
- déclaré régulier l'avis de mise en recouvrement du 25 août 2014,
- déclare fondées les impositions mises en recouvrement par cet avis
et
- confirmé la décision de rejet de sa réclamation formée au titre des années 2010 à 2013,
l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
- a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et le directeur général des finances publiques aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et le directeur général des finances publiques et les a condamnés à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros.
M. [V] [T] a saisi cette cour par déclaration du 2 mai 2024 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2024, il a demandé :
Vu le dégrévement du 14 juin 2024
- de lui donner acte de son désistement d'instance
- de dire parfait son désistement d'instance et d'action
- de constater le dessaisissement de la cour
- de laisser aux parties les frais irrépétibles et dépens selon les termes du protocole applicable entre les parties.
La DGFIP n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'intimée n'ayant ici présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement de l'appelant qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont il devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement de M. [V] [T] de l'instance enregistrée sous le n° 24/01533 et de leur action, emportant acquiescement au jugement
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Condamne M. [V] [T] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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