Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09226 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22 / 01488
APPELANTE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. PRO URBA NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Plaidant par Me Brice BRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 160
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Saisi selon requête du 23 octobre 2020 et par jugement du 30 septembre 2021, frappé d'appel selon déclaration du 15 octobre suivant, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la MSA Ile-de-France à payer à la SAS Pro Urba Nord les sommes suivantes :
123.163,92 euros, au titre de remboursement de cotisations versées de 2015 à 2019,
2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal du 31 janvier 2022, dénoncé le 7 février suivant, la société Pro Urba Nord a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la MSA entre les mains de la banque Citybank Europe Public Ltd Company, pour avoir paiement de la somme de 126.613,88 euros. Cette saisie a été dénoncée le 7 février suivant.
Selon acte d'huissier du 4 mars 2022, la MSA a assigné la société Pro Urba Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par la MSA ;
débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la MSA aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge indique avoir soumis à la contradiction des parties la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Ensuite, il a déclaré la contestation irrecevable au motif que la MSA, en produisant la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire accompagnée d'un avis de réception non daté, ne justifiait pas de la date d'envoi de cette lettre.
Par déclaration du 10 mai 2022, la MSA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour de céans, pôle 6 chambre 12, a confirmé pour l'essentiel le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, l'infirmant du seul chef du montant de la condamnation au remboursement de cotisations indûmeent versées au titre de l'année 2016.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2022, la MSA poursuit l'infirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et conclut à voir :
déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution dénoncée le 7 février 2022 ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 7 février 2022 ;
débouter la société Pro Urba Nord de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Pro Urba Nord à conserver à sa charge les frais de la saisie-attribution ;
condamner la société Pro Urba Nord aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir à cet effet que :
elle avait pris soin d'adresser au juge de l'exécution, par l'intermédiaire de son conseil, l'avis de réception de réception de la lettre du 4 mars 2022 de dénonciation à l'huissier de justice de sa contestation, avis de réception daté du 7 mars suivant, date confirmée par le relevé de suivi postal produit ;
par dérogation aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire n'est que facultative en matière de contentieux de la sécurité sociale conformément à l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en l'absence du prononcé de l'exécution provisoire, le jugement du 30 septembre 2021 ne pouvait donner lieu à exécution forcée ;
la saisie-attribution est abusive en l'absence de titre exécutoire ; le jugement du 30 septembre 2021, portant application d'un dispositif d'exonérations de cotisations sociales, relève bien du contentieux de la sécurité sociale ;
la notion de « loi » au sens de l'article 514 du code de procédure civile doit s'entendre de toute norme légale ou réglementaire, les règles régissant la procédure civile relevant nécessairement du pouvoir réglementaire.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2023, la société Pro Urba Nord demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
juger régulière la saisie-attribution du 31 janvier 2022, dénoncée le 7 février suivant ;
en conséquence, débouter la MSA de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes,
la condamner reconventionnellement aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que :
l'avis de réception de la lettre de dénonciation à l'huissier instrumentaire, versé aux débats dans la présente procédure, n'est pas celui transmis au juge de l'exécution (une quasi-feuille blanche);
par arrêt du 8 septembre 2023, la chambre 6-12 de la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal judiciaire du 30 septembre 2021 à hauteur d'une somme de 96.300,03 euros et de l'indemnité de 2000 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'infirmant pour le surplus, a condamné en outre la MSA à lui payer la somme de 17.488,71 euros ; en toute logique, l'appelante devrait se désister du présent appel ;
elle justifie qu'elle relevait pleinement du dispositif d'exonération des zones franches urbaines et en avait réclamé le bénéfice amiablement ;
au fond, l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, antérieur à l'article 514 du code de procédure civile, n'est pas un texte de loi mais un texte réglementaire, de sorte que le moyen opposé par la MSA est inopérant, et le jugement du 30 septembre 2021 était exécutoire de droit à titre provisoire ;
en l'absence de contestation valable au regard du jugement du juge de l'exécution, l'huissier saisissant a sollicité la libération des fonds séquestrés par la banque sans que celle-ci ne s'exécute à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Au vu de la photocopie de l'avis de réception de la lettre de dénonciation à l'huissier instrumentaire, remise au premier juge par la demanderesse, si pâle qu'elle ne fait apparaître aucune date, c'est à juste titre que celui-ci avait estimé que la MSA, qui l'avait saisi d'une contestation de la saisie-attribution, ne justifiait pas avoir respecté le délai de dénonciation susvisé.
Cependant à hauteur d'appel, la MSA produit une photographie couleur du même avis de réception laissant apparaître cette fois, en rose pâle mais lisible, une date de réception du 7 mars 2022. L'assignation devant le juge de l'exécution étant datée du vendredi 4 mars 2022, la production de l'avis réception du lundi 7 mars suivant établit la preuve de l'envoi de la lettre de dénonciation le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation de la saisie-attribution irrecevable et de déclarer ladite contestation recevable.
Au fond
Selon l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 tel qu'issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par « loi » au sens du texte précité, il faut entendre toute norme légale ou réglementaire.
Aux termes de l'article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, le tribunal (statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale), le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'occurrence, dans son jugement du 30 septembre 2021, le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire qui, au demeurant, ne lui était pas expressément réclamée. Il faut donc considérer que ledit jugement n'était pas exécutoire à titre provisoire, en l'absence de disposition l'ayant ordonné.
Ainsi, nonobstant le fait que l'arrêt du 8 septembre 2023 soit venu confirmer à hauteur d'une somme totale de 113.788,74 euros, la saisie-attribution a été pratiquée le 31 janvier 2022 sur le fondement d'un titre qui n'était pas exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Par suite, les frais de la saisie-attribution seront mis à la charge de la société Pro Urba Nord qui a pratiqué une mesure d'exécution alors qu'elle n'était pas encore titulaire d'un titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires
L'intimée, qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, au vu de l'issue du litige au fond, l'équité ne commande la condamnation d'aucune des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution formée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France ;
Au fond,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2022 au préjudice de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France ;
Dit que les frais de la saisie-attribution sont mis à la charge de la SAS Pro Urba Nord ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Pro Urba Nord aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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