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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2401533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401533

Date de décision :

18 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé à cette occasion, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement en sa faveur de cette même somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est rempli dès lors qu'elle tente de prendre un rendez-vous en ligne depuis le mois de mai 2023, en vain ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'avertir les services de préfectoraux de sa situation, sans qu'elle puisse obtenir de réponse utile ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 mai 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance, à l'exception de ses conclusions à fins de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. D'une part, par un acte enregistré le 29 mai 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 18 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401533

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