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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-15.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.894

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et Brière, Touques, 14800 Deauville, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., bénéficiaire d'une promesse de vente d'une propriété, a chargé Mme Z..., architecte, des études en vue de la transformation de l'immeuble en hôtel de luxe et lui a versé des acomptes ; que M. X... ayant renoncé à son projet et contesté le montant du solde d'honoraires, Mme Z... l'a assigné en paiement de ce solde ; que M. X... a reconventionnellement demandé le remboursement des acomptes versés ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement des honoraires, alors, selon le moyen, "1°) que, pour la condamner au remboursement de ses honoraires, la cour d'appel a retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil quant à la durée probable d'instruction du permis de construire, laquelle avait dépassé le délai de quatre mois imparti sous condition suspensive, par la promesse de vente consentie à M. X..., de sorte que celui-ci avait supporté en pure perte ses études d'aménagement et de restauration du bâtiment ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la limite du délai d'instruction initial de la demande de permis de construire, de trois mois, à compter du dépôt de la demande (25 janvier 1987), a fortiori à compter du contrat d'architecte (18 janvier 1987) dépassait déjà le délai de quatre mois imparti par la promesse à compter de sa date (25 novembre 1986), en sorte que la faute imputée à l'architecte était sans aucun lien de causalité avec la non-réalisation du projet, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que, pour dire qu'elle ne pouvait prétendre à aucun honoraire au titre de ses études d'aménagement, la cour d'appel a énoncé que M. X... était fondé dans son refus de rétribuer l'étude d'un projet qui, si son adversaire lui avait fourni les informations auxquelles elle était tenue, lui serait apparu irréalisable en l'état ; qu'en statuant ainsi, alors que rien n'empêchant l'Administration de délivrer un permis de construire dans le délai imparti par la promesse, le défaut d'information reproché à l'architecte avait seulement fait perdre à M. X... une chance d'éviter la rétribution d'un projet inutile, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la non-réalisation de la promesse de vente consentie à M. X... n'avait pas pour cause le défaut d'obtention d'un permis de construire dans les quatre mois mais la défaillance d'une autre condition suspensive subordonnant la vente à l'obtention par M. X... d'un prêt et d'une caution bancaire de 10 millions de francs dans le même délai ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que le défaut d'information reproché à l'architecte était sans relation de cause à effet avec l'abandon de son projet par M. X... et "l'inutilité" de ses débours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... ne démontrait pas, ni même n'alléguait avoir prévenu son client qu'en l'absence de vérifications préalables faites auprès de l'Administration, il s'exposait à ce qu'elle entreprenne ses études d'aménagement et de restauration en pure perte et donc de supporter des débours inutiles dès lors qu'il ne pouvait lui apparaître que son projet était irréalisable en l'état, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme Z... avait manqué à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer à M. X... la somme de 176 630,45 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1993, l'arrêt retient que M. X... a fait sommation à cette date de lui restituer les deux acomptes de 10 000 et 30 000 francs réglés en février 1987 et les 136 630, 45 francs versés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen cassé ultérieurement par la Cour de Cassation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer la somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit des intérêts au taux légal à compter du 15 février 1993 la condamnation de Mme Z... à payer la somme de 176 630,45 francs à M. X..., l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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