Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00027
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5F7
N° Minute :
Notification le :
05 mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
Appel d'une ordonnance 26/207 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 25 février 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 25 février 2026
ENTRE :
APPELANTES :
Madame [V] [I]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1]
née le 18 Septembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
Association EVA TUTELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET :
INTIMEE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 mars 2026,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 05 mars 2026 par Ludivine CHETAIL, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [V] [I] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 1] sur décision du directeur de l'établissement le 14 février 2026 en regard de l'existence d'un péril imminent.
Par ordonnance en date du 24 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE a ordonné la maintien de la mesure d' hospitalisation complète concernant Mme [I].
Par courrier en date du 25 février 2026 reçu au greffe de la cour d'appel de Grenoble, Mme [I] a demandé au juge des libertés et de la détention de mettre fin à la mesure.
Le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée par réquisitions écrites le 4 mars 2026.
A l'audience du 5 mars 2026, Mme [I] a été entendue. Son avocat a soulevé l'irrégularité de la procédure aux motifs de la prématurité des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures et demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée oralement le jour-même et elle l'a contestée le lendemain.
Aussi l'appel est-il recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose':
«'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux'articles L. 3212-1'ou'L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'»
En l'espèce, Mme [I] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte le 13 février 2026 à 15 heures 36. Elle a fait l'objet d'un certificat médical le 14 février 2026 à 11 heures et le 16 février 2026 à 12 heures.
Les certificats médicaux exigés par l'article L.3211-2-2 précité ont ainsi été établis':
- pour le premier, entre l'admission et l'expiration du délai de 24 heures le 14 février 2026 à 15 heures 36';
- pour le second, entre l'admission et l'expiration du délai de 72 heures le 16 février 2026 à 15 heures 36.
Le texte susvisé n'exigeant pas que les certificats médicaux soient établis à 24 heures de l'admission et à 72 heures de l'admission, mais avant l'expiration de ces délais, il n'est pas démontré l'existence de l'irrégularité alléguée.
Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code (1ère Civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287).
Aucune irrégularité formelle ne paraît devoir être relevée d'office.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte
L'article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose :
«'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'»
En l'espèce, Mme [I] a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent sur la base d'un certificat médical initial qui mentionne':
- délire de persécution';
- rupture thérapeutique';
- comportement inapproprié (déambulation dans la rue)';
- anosognosie des troubles présentés.
Selon le certificat de 24 heures du 14 février 2026, le docteur [Z] a constaté que la patiente':
- dit avoir consommé trop d'alcool, avoir d'importantes crises d'énervement, crier sans raison';
- le contact est bon';
- elle nous dit ne pas être malade.
Compte tenu de son trouble psychiatrique chronique et de la présente décompensation, les soins psychiatriques sont nécessaires. Il relève que la patiente n'a pas conscience de son trouble donc ne peut consentir aux soins.
Selon le certificat médical de 72 heures du 16 février 2026, le docteur [Y] [J] a constaté la persistance d'éléments délirants de persécution. La patiente ne présente aucune critique de son trouble et ne peut donc consentir au soin.
Il ressort de l'avis motivé du 20 février 2026 que le docteur [Y] [J] a constaté la persistance d'éléments délirants de persécution et la nécessité d'une hospitalisation à temps complet.
Selon un avis médical établi le 3 mars 2026, le docteur [Y] [J] indique':
«'la patiente présente des éléments délirants de persécution. Elle n'a pas conscience de son troubles et n'est pas en capacité de consentir au soin. Elle présente également une fragilité psychique source de mauvaise interprétation de multiples situations et une fragilité de suggestibilité. Son état clinique nécessite la poursuite d'une hospitalisation et de poursuivre la prise en charge sociale afin d'organiser un retour à domicile optimal.'»
Il en résulte qu'à ce jour les troubles mentaux présentés par Mme [V] [I] persistent dans leurs manifestations comportementales, rendant impossible son consentement, nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante.
La mesure d'hospitalisation complète sous contrainte demeure justifiée.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Ludivine CHETAIL conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision déférée et La mesure d'hospitalisation complète sous contrainte
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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