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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-40.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.547

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Saint-Médard, Arthez-de-Bearn (Pyrénées-Atlantiques) , en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1984, par la Cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de L'OEUVRE DE L'X... DENIS, Association de rééducation pour enfants inadaptés, prise en la personne de Monsieur Jean LAMBERT, président, domicilié en cette qualité à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 198 7, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller David, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 1984), que M. Z... a demandé à son employeur, l'association "l'OEuvre de l'Y... Denis", de modifier sa qualification, estimant que selon la convention collective nationale de travail de l'enfance et de l'adolescence inadaptée de 1966, celle-ci se situait au niveau 5 coefficient 625 correspondant à l'emploi de directeur d'établissement et non au niveau 2 coefficient 550 équivalent à la qualification de directeur de service ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, au motif qu'à partir des critères contenus dans la convention collective précitée, la classification des directeurs d'établissement, d'une part, de service, d'autre part, il apparaît malaisé de classer ce salarié au niveau 5, ce niveau concernant les établissements à hébergement et fonctionnement continu, alors que, selon le pourvoi, le placement chez une assistante maternelle équivaut à un hébergement et que les assistantes maternelles étant des salariées, M. Z... dirige un service de 160 personnes ; Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a justement retenu que le placement des adolescents chez des assistantes maternelles n'équivalait pas à un hébergement par l'établissement au sens de la convention collective, que compte tenu de la pondération applicable du fait de l'avenant 137 du 23 janvier 1 981, le nombre d'assistantes maternelles serait de 24 et le total des salariés en conséquence inférieur à 60 ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des termes de la convention collective nationale du travail de l'enfance et de l'adolescence inadaptées de 1966 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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