Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFHC
N° :
Société LEVEN INVEST
c/
S.A.R.L. MATSURI RESTAURANT [Localité 6]
DEMANDERESSE
Société LEVEN INVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MATSURI RESTAURANT [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0676
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 janvier 2024 DM, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] donnés à bail à DF a assigné en référé cette dernière pour faire principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion des lieux, outre une provision de 43 826,62 euros.
A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont demandé l’homologation d’un protocole transactionnel signé le 29 avril 2024.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au vu de l’accord des parties en date du 29 avril 2024 et par application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci au présent jugement.
Conformément aux termes de l’accord, chaque partie gardera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord conclu le 29 avril 2024 entre les parties ;
Annexons ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
Disons que chaque partie gardera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre du litige ;
Constatons le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI
Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM
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