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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 18/07025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07025

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/226 Rôle N° RG 18/07025 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKUE [N] [G] C/ [T] [E] [U] [P] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure CHIESA Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00553. APPELANT Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] / France représenté par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 26], demeurant [Adresse 28] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE (avocat plaidant) Madame [U] [P] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 22] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE (avocat plaidant) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [H] [G], né le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 19], a épousé Mme [J] [L]. De cette union est né M. [N] [G], le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 19]. Le couple [G] / [L] a divorcé à une date non fournie par les parties. M. [H] [G] a épousé en secondes noces, le [Date mariage 11] 1948, Mme [R] [K], née le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 23]. Par contrat de mariage reçu le 26 octobre 1948 par Maître [V] [D], notaire à [Localité 19], le couple [G] / [K] a choisi le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est né de l'union. Par acte authentique reçu le 15 novembre 1963 par Maître [I] [C], notaire à [Localité 19], M. [H] [G] a fait donation à son épouse, Mme [R] [K] épouse [G], de la pleine propriété de la quotité disponible ou de l'usufruit de l'universalité des biens qui composeront sa succession. Par acte authentique reçu le 3 novembre 1999 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 19], M. [H] [G] a fait donation à Mme [R] [K] épouse [G] des quotités disponibles de l'article 1094-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable. M. [H] [G] est décédé le [Date décès 12] 2005 à [Localité 19] en laissant à sa survivance Mme [R] [K], son conjoint successible, et son fils M. [N] [G]. Maître [B] [A] a dressé un acte de notoriété de la succession de M. [H] [G] le [Date décès 8] 2006. Mme [R] [K] veuve [G] a opté pour l'usufruit universel de la succession de son époux. Mme [R] [K] veuve [G] est décédée le [Date décès 14] 2007. Elle laisse à sa survivance ses légataires universels, à savoir sa nièce Mme [U] [P] épouse [E], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 23], et l'époux de cette dernière M. [T] [E], né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 26]. Il n'est pas fourni par les parties d'acte de notoriété de la succession de Mme [R] [K] veuve [G]. Aucun partage amiable n'a abouti entre les héritiers de Mme [R] [K] veuve [G] - à savoir les consorts [E] - et M. [N] [G], seul héritier de M. [H] [G]. Par exploit extrajudiciaire du 4 avril 2011 enregistré le 27 avril suivant, M. [N] [G] a fait assigner M. [T] [E] et Mme [U] [P] épouse [E] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains afin, au vu de la donation entre l'époux et l'option par l'épouse d'en bénéficier sous forme d'un usufruit sur la totalité des biens, ledit usufruit éteint par le décès de Mme [K], de les voir condamner à lui régler les sommes de 436.324,56 € et 773.094 € en application de l'article 792 ancien du code civil. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a : - Jugé que les défendeurs [E] ne sont pas déchus du droit de mettre en 'uvre les dispositions de l'article 786 du Code civil qu'ils ont élevées comme moyen de défense dans le cadre d'une instance engagée contre eux au titre d'une dette successorale alléguée mais non démontrée en l'état qui n'a pas acquis caractère certain ; - Réservé les autres demandes au fond ; Avant-dire droit, ordonné une expertise : Désigné à cette fin Monsieur [X] [M], expert diplômé d'études supérieures de droit notarial inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 15], [Adresse 10], avec pour mission de décrire les biens meubles, liquidités et immeubles dépendant de la succession de [H] [G] et [R] [K] épouse [G] telles qu'elle sont été effectivement liquidées, reconstituer dans la mesure du possible et sur 57 ans de vie commune et dans le cadre d'un régime de séparation de biens l'historique économique détaillé des patrimoines du défunt sieur [H] [G] trépassé le [Date décès 1] 2005 et dame [R] [K] trépassée le [Date décès 3] 2007, identifier les biens et les revenus constituant le patrimoine de chaque époux au long de ces 57 ans de vie commune, évaluer le train de vie du ménage sur 57 ans de vie commune, évaluer la contribution de chaque époux à ce train de vie commun et les facultés contributives de chaque époux et autres avantages en nature, dresser une balance des contributions, identifier de manière précise le statut des biens immobiliers appartenant aux successions, identifier les avantages successoraux de chaque époux au cours de la vie commune, notamment tous les avantages successoraux perçus par Mme [K], vérifier les emplois et les revenus de l'époux ainsi que ceux de l'époux, dresser autant qu'il est possible l'historique des divers comptes bancaires des époux et dire si des traces de transferts de fonds sont identifiables et le cas échéant à quelle hauteur et dans quel sens, faire un comparative de revenus sur 57 ans, examiner toutes les aliénations de biens propres et toutes les acquisitions faites au nom de l'épouse et rechercher les éléments comptables et financiers permettant de caractériser l'origine des fonds employés ou la destination des fonds obtenus, vérifier la nature des contrats d'assurance vie souscrits, notamment s'ils étaient à fonds perdus et si la rente servie a contribué au maintien du train de vie des époux et rechercher la provenance des fonds de souscription, vérifier si la souscription de ces contrats d'assurance-vie a entraîné un investissement excessif au regard du patrimoine du souscripteur époux [G], vérifier l'origine des liquidités bancaires léguées par [R] [G] à ses nièces et neveux, rechercher d'une manière générale à partir des nombreux griefs visés dans les conclusions du demandeur les éléments comptables et financiers ainsi que les traces de transferts de fonds et apports de capitaux qui permettraient de caractériser de manière certaine un emploi de fonds propres de l'époux au profit de l'épouse séparée de biens au point d'exténuer le patrimoine du défunt, vérifier la pertinence des moyens de défense soulevés par les héritiers, les époux [T] [E] sur la justification des fonds employés par Mme [R] [G] et sur la nature des liquidités léguées, vérifier les éléments fiscaux résultant des successions et dire quelles conclusions ou quels éléments matériels peuvent en être tirés qui seraient de nature à corroborer ou infirmer la position de l'une ou l'autre partie, proposer une synthèse de l'histoire des patrimoines à partir d'un commencement, ce qu'était la situation respective des parties à l'origine, en suivant le fil de la vie commune au gré des diverses acquisitions immobilières et en dressant l'état des patrimoines des deux époux au terme de cette vie commune, faire l'inventaire des éléments matériels d'appréciation permettant de caractériser l'enrichissement d'un patrimoine au préjudice de l'autre ou de le réfuter ou de le dire indémontrable, Le cas échéant, fixer le montant des réintégrations immobilières, des récompenses et des réductions à opérer pour rétablir le partage véritable de la succession, proposer à titre de conclusion un compte de partage entre les parties mais alternatif en l'état du débat restant à trancher sur la possibilité pour la défunte de succéder sur la quotité disponible : à savoir un compte un compte brut sans succession de la défunte et un compte avec succession de la défunte à la quotité disponible spéciale permise entre époux, chiffrer le cas échéant le montant des droits de successions perçus à tort par le Trésor public au titre d'une succession de neveux alors qu'il s'agissait d'une succession de l'héritier direct, procéder de façon générale à toutes constations et conclusions utiles à la solution du litige et répondre aux dires des parties. - Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure et dit que l'expert devra le tenir informé de l'avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées, sauf à ce que soient précisées leurs nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise. - Dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants. - Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [N] [G] qui devra consigner à cet effet chacun la somme de 3.500 EUROS à valoir sur la rémunération de l'Expert entre les mains de Madame le Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, avant l'expiration d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens ou que désignera spécialement le Juge en fin d'instance. - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner. - Autorisé chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas d'abstention ou de refus. - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 03 avril 2013 après expertise. - Réservé les dépens et les frais irrépétibles. - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [W], expert foncier auprès du cabinet [W], a finalement accepté la mission. Par arrêt contradictoire du 27 février 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: - confirmé le jugement du 19 septembre 2012, sauf à préciser que l'exception présentée à titre seulement subsidiaire par les consorts [E] sur le fondement de l'article 786 du code civil devra être examinée dans l'éventualité où il serait fait droit à la demande principale, - dit n'y avoir lieu à évocation, - condamné M. [N] [G] à payer aux consorts [E] la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamné M. [N] [G] aux dépens d'appel. L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2014. Par jugement avant-dire droit du 9 décembre 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a : - Renvoyé ses travaux à l'expert [W]. - L'a invité à répondre de manière précise à chaque chef de mission à lui donnée par le jugement du 19 septembre 2012 en répondant à chaque question posée par la juridiction. - L'a invité, en outre, prenant connaissance des conclusions signifiées par les parties postérieurement au dépôt du rapport à faire toutes observations en réponse aux critiques formulées contre son travail. - Dit, en conséquence, que l'expert devra déposer un rapport rectifié et sa réponse aux critiques dans un délai de 6 mois suivant sa saisine par les termes de la présente. - Sursis à statuer sur les demandes. - Renvoyé à l'audience de mise en état du 07 septembre 2016. - Réservé les dépens. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a : - Rejeté l'exception de prescription ; - Constaté l'existence d'un transfert de 60.979,60 euros entre octobre 2003 et août 2005 depuis le compte commun des époux [G] / [K] vers un compte propre de Madame [Z] [K] alors que ce compte commun avait vocation à être partagé par moitié entre les époux séparés de biens à la dissolution du régime ; - Condamné solidairement les consorts [T] et [U] [E] en leur qualité de légataires universels de la succession [R] [K] à rapporter à la succession [H] [G] la moitié de cette somme de 60.979,60 euros ; - Dit que les défendeurs [E] ne sont pas déchus du droit de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 786 du Code civil ; - Rejeté l'intégralité des autres demandes de M. [N] [G] ; - Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [N] [G] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Ce jugement n'a pas été signifié. Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2018, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 20 juillet 2018, l'appelant a demandé à la cour de : Vu notamment les articles 785, 1538, 1541, 1543, 1479, 1469 du code civil Vu le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS Recevoir l'appel de Monsieur [N] [G] et le dire bien fondé, Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, Infirmer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : Sur le rapport à la succession de la valeur des immeubles acquis au moyen de deniers propres à M. [H] [G] Dire et juger que les biens immobiliers acquis entre 1950 et 1969 au seul nom de feu [R] [K] épouse séparée de biens de [H] [G], à savoir deux appartements à [Localité 19] (Résidence [Adresse 24] et Résidence [Adresse 25]), une maison à [Adresse 18], un appartement à [Localité 16], un appartement [Localité 17] et l'ensemble des biens de [Localité 27] l'ont été par des libéralités successives de [H] [G], son époux, avec les seuls deniers de [H] [G], et que les revenus et biens propres du mari séparé de biens ont, au sens de l'article 1541, tourné au seul profit de l'épouse. Dire que ces immeubles dépendaient exclusivement du patrimoine de [H] [G], Dire et juger que la succession de feu [R] [K] Veuve [H] [G] est redevable d'une dette de récompense envers la succession de feu [H] [G] Dire et juger que cette récompense est égale à la valeur des biens acquis au seul nom de l'épouse. Constatant la revente en 1987, 1988, 1997, 1999 et 2002 d'une partie desdits biens par l'épouse pour les prix indiqués ci avant, et la transmission par l'épouse à ses propres héritiers de la Maison [Adresse 18] pour sa valeur par eux déclarée de 136.000 €, Comme conséquence de ce qui précède : Condamner solidairement les deux défendeurs, venant aux droits et obligations de feu [Z] [K] Veuve [G] dont ils sont les légataires universels, à payer à [N] [G], seul héritier de son père, la somme de 2 862 101,49 FF soit 436 324,56 €, montant de la créance de récompense due pas feu [R] [K] Veuve [Y] à la succession de son mari [H] [G]. Fixer à la date de l'assignation le point de départ des intérêts au taux légal, et dire que ces intérêts seront capitalisés dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil. Sur le rapport des donations déguisées de liquidités au profit de l'épouse Vu les articles 1541 et 1538 du code civil, Dire et juger que les assurances vie souscrites par [H] [G] en 1965, 1971, 1988 lui ont procuré entre 1981 et 2005, sous forme de rentes viagères, des revenus qui, en valeur et pouvoir d'achat € 2005 sont de l'ordre de 1.104.244 €, Dire et juger que les contrats d'assurance vie souscrits par [H] [G] n'ont pas pu être alimentés par les reventes immobilières intervenues à des dates différentes et pour des montants très inférieurs aux fonds placés en assurance vie, Constatant l'absence d'activité professionnelle de l'épouse pendant le mariage et les très modestes valeurs dont elle a pu hériter, Dire et juger que ni le produit des importantes rentes viagères dont [H] [G] a bénéficié, ni ses autres divers revenus, ni son capital existant lors du mariage ne se retrouvent au jour de son décès dans son patrimoine apparent alors limité à 93.000 € et affecté de l'usufruit de l'épouse, tandis que le patrimoine de ladite épouse s'est en même temps trouvé porté et transféré aux héritiers de cette dernière, en liquidité et immeuble, pour des montants de 869051 + 136000 = 1.005.051 € plus de 10 fois supérieur au patrimoine du mari, Dire et juger que les liquidités bancaires de 773.094 € existant auprès de [21] et de [20], et léguées par [R] [G] à ses propres légataires universels ont été constituées par des libéralités successives et déguisées de feu [H] [G] et dépendaient exclusivement du patrimoine dudit [H] [G], Constatant en tant que de besoin que [R] [G] a opté pour n'exercer qu'en usufruit les effets de donation entre époux et que cet usufruit s'est éteint à son décès, En conséquence dire et juger que la succession de feu [R] [K] Veuve [H] [G] est redevable envers la succession d'une dette de récompense envers la succession de feu [H] [G] pour ledit montant de 773.094 €. Condamner les défendeurs solidairement à rembourser cette somme à [N] [G], seul héritier de [H] [G], outre intérêts depuis l'assignation. En conséquence, et toutes causes confondues Vu la donation entre époux et l'option faite par l'épouse d'en bénéficier sous la forme d'un usufruit sur la totalité des biens, usufruit qui s'est éteint avec le décès de l'épouse, Jugeant en outre que l'épouse s'est rendue coupable de recel et faisant application de l'article 792 (ancien) du code civil, Condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [U] [E], en leur qualité d'héritiers légataires universels de [R] [K] à payer à [N] [G] les sommes de 436 324,56 €, et de 773.094 € augmentées des intérêts au taux légal depuis l'assignation. Condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [U] [E] à payer à [N] [G] une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC. Débouter M. [E] [T] et Mme [U] [E] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamner solidairement M. [E] [T] et Mme [U] [E] aux entiers dépens. L'appelant a notifié ses conclusions à l'intimé le 26 juillet 2018. Par seules conclusions notifiées le 22 octobre 2018, M. [T] [E] et Mme [U] [P] épouse [E] ont sollicité de la cour de : REFORMER le jugement du 31 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. DIRE ET JUGER que l'action en justice intentée le 04 avril 2011 par M. [N] [G] est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil. A TITRE SUBSIDIARE CONFIRMER le jugement du 31 janvier 2018 sauf en ce qu'il a condamné les époux [E] à rapporter à la succession de [H] [G] la moitié de la somme de 60.979,60 €. DEBOUTER Monsieur [N] [G] de l'intégralité de ses prétentions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONSTATER que les époux [E] ont perçu en tout et pour au titre de la succession de Mme [R] [K] 13 464,92 €. DIRE ET JUGER que les époux [E] doivent être déchargés de leur obligation à la dette successorale 'qu'il avait' des motifs légitimes d'ignorer alors que l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement leur patrimoine personnel sur le fondement de l'article 786 du Code civil. CONDAMNER [N] [G] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. L'appelant a transmis le 18 janvier 2019 des conclusions en réplique et récapitulatives en réitérant ses demandes initiales. Le 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 24 février 2021. Le 15 janvier 2021, la présidente de la chambre a défixé ce dossier et proposé aux parties de recourir à une médiation. Les parties ont accepté cette mesure et un médiateur a été désigné par ordonnance du 5 mai 2021.La médiation n'a pas permis de rapprochement entre les parties. Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 28 novembre 2022, l'appelant demande désormais à la cour de : Vu notamment les articles 785, 1538, 1541, 1543, 1479, 1469 du code civil Vu le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS Recevoir l'appel de Monsieur [N] [G] et le dire bien fondé, Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, Infirmer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : Sur le rapport à la succession de la valeur des immeubles acquis au moyen de deniers propres à M. [H] [G] FIXER à la somme de 436 324,56 €, la dette de récompense due par la succession de feue [R] [K] Veuve [H] [G] à la succession de feu [H] [G] CONDAMNER solidairement, Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] née [P] à payer cette somme à Monsieur [N] [G] outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ces intérêts étant capitalisés dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil. Sur le rapport des donations déguisées de liquidités au profit de l'épouse Vu les articles 1541 et 1538 du code civil, ORDONNER le rapport à la succession de feu [H] [G], de la somme de 773.094 € au titre des liquidités bancaires indûment détenues par feue [R] [K] CONDAMNER solidairement, Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] née [P] à payer cette somme à Monsieur [N] [G] outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ces intérêts étant capitalisés dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil. CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [E] et Mme [U] [E] à payer à [N] [G] une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC. Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Par courrier du 28 novembre 2022, le conseil de l'appelant a, vu l'échec de la médiation, sollicité la fixation du dossier. Par soit-transmis du 16 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a demandé aux avocats si le dossier pouvait être fixé en audience double rapporteur, la Chambre 2-4 ne comprenant que deux magistrats. Le conseil de l'appelant a répondu le même jour et a donné son accord. En l'absence de réponse du conseil des intimés, ce dossier n'a pas pu être fixé en audience double rapporteur. Le conseil de l'appelant a renouvelé les 26 juin 2023 et 21 février 2024 sa demande de fixation, notamment eu égard à l'âge de son client. Par avis du 26 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 2 octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les intimés produisent dans le corps de leurs conclusions une argumentation sur la demande d'expertise Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'effet dévolutif des conclusions des parties L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne vise aucun des chefs du jugement critiqué empêchant tout effet dévolutif au profit de la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. De même, les intimés ne peuvent pas solliciter - de manière contradictoire - la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rapport à la succession de [H] [G] de la moitié de la somme de 60.979,60 € - sans former de prétention devant la Cour- et réclamer, à titre subsidiaire, le droit de déchéance de l'article 786 du code civil, sans demander l'infirmation de la décision de première instance de ce chef. Il sera donc jugé que les conclusions de l'appelant n'emportent aucun effet dévolutif ; il en est de même des conclusions des intimés relativement aux demandes de rapport à la succession de la moitié de la somme de 60.979,60 € et de décharge de déchéance. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé s'agissant de toutes ces prétentions. La cour ne statuera donc que sur la demande des intimés de réformation du jugement sur le seul chef de l'irrecevabilité soulevée en première instance. Sur la fin de non-recevoir L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Les intimés soulèvent un appel incident sur la recevabilité de la procédure diligentée par M. [N] [G]. Ils exposent, en substance, que : - le notaire chargé de la succession a écrit le 31 mars 2006 à M. [N] [G] pour lui communiquer divers éléments relatifs à celle-ci ; l'appelant était donc parfaitement informé de la consistance du patrimoine. - Le jugement entrepris a fait remarquer que M. [G] ne produit pas l'accusé réception du courrier du 31 mars 2006 alors que l'appelant en serait nécessairement en possession. - Si M. [G] n'était pas, à la date de réception du courrier, parfaitement informé de ses droits, les intimés s'interrogent sur l'envoi immédiat de cette lettre à son avocat. L'assignation introductive n'ayant été délivrée que le 4 avril 2011 aux époux [E], ayant-droits de Mme [K], estiment que l'action de M. [N] [G] est prescrite. L'appelant s'y oppose et sollicite la confirmation de la décision dont appel. Il explique que le courrier litigieux a été réceptionné le 5 avril 2006 et qu'il l'a immédiatement adressé à son avocat. Or, l'assignation a été délivrée le 4 avril 2011. L'appelant rappelle, en outre, que le courrier ne donne aucun détail du contenu précis de la succession. La fin de non-recevoir serait ainsi parfaitement dilatoire et infondée. Le jugement attaqué a retenu que le courrier du 31 mars 2006 ne donne aucun détail du contenu précis de la succession et qu'il n'explique que l'option choisie par le conjoint successible. Le tribunal a également mentionné que l'acte de notoriété joint ne permet pas à l'héritier de prendre la mesure de la consistance des patrimoines respectifs dans le cadre du régime de séparation de biens et d'en tirer l'hypothèse que le patrimoine de son père aurait été exténué par des transferts pécuniaires au profit de l'épouse. Le jugement a donc conclu que rien ne démontre que la connaissance de M. [N] [G] de ses droits successoraux est intervenue entre le 31 mars 2006 et le 4 avril 2006. Les consorts [E] ont vu leur exception de prescription de l'action rejetée. En cause d'appel, les intimés visent seulement la pièce n°3 de l'appelant qui est le courrier litigieux du 31 mars 2006 envoyé par Maître [B] [A]. Il y est indiqué, de manière manuscrite, 'Reçu ce matin avec AR.' Cette indication n'a aucune valeur probatoire concernant la date de réception exacte du courrier, faute de production de l'accusé réception de celui-ci. Sur le fond, le jugement a parfaitement jugé que le courrier querellé ne permet pas de démontrer une quelconque connaissance de M. [N] [G] des droits dont il poursuit la reconnaissance en justice. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. [N] [G] sera condamné aux dépens d'appel. Les intimés ont exposé des frais en cause d'appel. M. [N] [G] sera condamné à leur régler la somme globale de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge sans effet dévolutif le dispositif des conclusions de M. [N] [G], Juge sans effet dévolutif le dispositif des conclusions des époux [E] s'agissant de leurs demandes de rapport à la succession de la moitié de la somme de 60.979,60 € et de décharge de déchéance de l'article 786 du code civil, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 31 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, Y ajoutant, Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel, Condamne M. [N] [G] à régler à M. [T] [E] et à Mme [U] [P] épouse [E] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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