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Cour de cassation, 22 février 1995. 92-19.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.797

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 7 de la Convention d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République française conclue le 14 décembre 1978 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d'origine, les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d'indemnisation du chômage ; qu'il en résulte qu'à la différence de l'article 8 de cette Convention, qui ne vise que les frontaliers, l'article 7 s'applique à tout ressortissant d'un Etat contractant domicilié dans cet Etat ayant été antérieurement au service d'un employeur établi dans l'autre Etat contractant et, à ce titre, affilié au régime du chômage de ce dernier Etat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'ingénierie system (SIS), dont le siège est à Genève, a employé sur le chantier du LEP différents salariés domiciliés en France, à l'occasion de l'agrandissement des installations du Centre d'études et de recherches nucléaires dont l'activité s'étend à la fois sur les territoires français et suisse ; que ces salariés ont été licenciés en 1988 à la fin du chantier ; Attendu que, pour débouter la société et sept de ses salariés de leur demande tendant à voir juger que les intéressés devaient bénéficier d'allocations d'assurance-chômage de la part de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, l'arrêt retient que les salariés, domiciliés en France pendant leur période d'emploi, n'établissent pas avoir travaillé dans la zone d'activités du CERN située en Suisse, et que, dès lors, n'ayant pas travaillé dans un Etat différent de celui de leur domicile, ils ne justifient pas de la qualité de frontaliers au sens de la Convention franco-suisse ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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