Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-85.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.515
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 11 juin 1996, qui l'a condamné, pour assassinat et violences avec arme, à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une période de 10 ans et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 293, 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort d'aucune des énonciations du procès-verbal des débats que le juré supplémentaire, Jacqueline A..., née Y..., soit restée pendant la délibération dans les locaux de la cour d'assises ;
"alors qu'aux termes de l'article 296, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, les jurés supplémentaires ont pour mission de remplacer tous jurés qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt et qu'il s'ensuit que Jacqueline A..., née Y..., ne pouvait, sans qu'il soit porté atteinte à la composition des cours d'assises, être autorisée à quitter les locaux de la cour d'assises avant la délibération" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que le juré supplémentaire ait quitté les locaux de la cour d'assises pendant la délibération, manquant ainsi à l'une de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Z... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
"alors que la feuille de questions doit comporter la preuve que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale impliquant qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code de procédure pénale; que cette formalité est substantielle et que la feuille de questions, qui se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré ensemble et sans désemparer et ont condamné l'accusé à la majorité des votants, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les dispositions précitées ont été respectées ;
"alors que les mentions de l'arrêt de condamnation et de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance et que si la mention de l'arrêt, selon laquelle la Cour et le jury ont "délibéré conformément à la loi", vaut constatation que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, elle est en contradiction avec la feuille de questions qui ne comporte pas cette constatation ;
"alors que la formalité non constatée dans la feuille de questions, qui sert de base à l'arrêt de condamnation, est essentielle aux droits de la défense et que son omission constitue par elle-même une violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne peut être en contradiction avec la feuille de questions dès lors que celle-ci est muette à cet égard, énonce que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi; qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a lu aux jurés, après leurs réponses affirmatives sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt civil de la cour d'assises a réservé la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de Basse-Normandie à agir devant la juridiction compétente en vue de se faire éventuellement attribuer la part disponible des sommes de 30 400 francs et 30 000 francs figurant parmi les pièces saisies dans la procédure criminelle, tout en constatant que la cour d'assises n'était saisie d'aucune demande en ce sens, et qu'ainsi cette juridiction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, tout en observant que la Cour n'a été saisie d'aucune demande de restitution de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Basse-Normadie, l'arrêt civil relève que cette dernière vise dans ses écritures l'article 373 du Code de procédure pénale, relatif à la restitution des objets placés sous la main de la justice ;
Que, dès lors, les juges ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, réserver les droits de la caisse à agir en application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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