Cour de cassation, 26 janvier 1994. 89-44.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.657
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, sise ..., Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Domélis nettoyage, sise ... (17e),
2 / de M. Mheni Z..., demeurant 5, passage de Flandre, Paris (19e),
3 / de M. Madi B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de M. Fethi G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5 / de M. N... Kassim, demeurant ... (Val-d-Marne),
6 / de M. Habib P..., demeurant 7, square Fernand Léger, Bagneux (Hauts-de-Seine),
7 / de M. Christian XW..., demeurant 126, rue A. Blanquet, Bondy (Seine-Saint-Denis),
8 / de M. Manuel XX..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
9 / de M. Abdelkader Y..., demeurant ... (11e),
10 / de Mme Niouma X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
11 / de Mme Rkia A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
12 / de Mme Kadiatou H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
13 / de Mme Aminata I..., demeurant ..., L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
14 / de Mme Khoumba J..., demuerant ... (Hauts-de-Seine),
15 / de Mme Véronique M..., demeurant 1, square Victor Schoelcher, Bagneux (Hauts-de-Seine),
16 / de Mme Fatima R..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
17 / de Mme Viviane S..., demeurant ... (Val-de-Marne),
18 / de Mme Korotoumou T..., demeurant 5, square Victor Schoelcher, Bagneux (Hauts-de-Seine),
19 / de Mme Katia U..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
20 / de Mme Madina V..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
21 / de Mme O... Achour, demeurant 6, square Fernand Léger, Bagneux (Hauts-de-Seine),
22 / de Mme Khemissa C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
23 / de Mme Ourida D..., demeurant 1, square Fernand Léger, Bagneux (Hauts-de-Seine),
24 / de Mme Zafisoa E..., demeurant ... (Essonne),
25 / de Mme Maria F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
26 / de Mme Marija L..., demeurant ... (Val-de-Marne),
27 / de Mme Saratou Q..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Domélis nettoyage et des vingt-six autres défendeurs, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GSF Concorde de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme A... et MM. G... et Kassim ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Z... et vingt-deux autres défendeurs, faisant valoir, d'une part, que le pourvoi a été formé plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, d'autre part, que le mémoire contenant l'énoncé des moyens du demandeur a été déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, demandent que le pourvoi soit déclaré irrecevable ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a été notifié à la société GSF Concorde le 21 novembre 1988, que le délai de deux mois, prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, qui expirait normalement le samedi 21 janvier 1989, a été prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; qu'ainsi, le pourvoi formé par déclaration expédiée le lundi 23 janvier 1989 l'a été dans les délais ;
Attendu, ensuite, que le récépissé de la déclaration de pourvoi contenant les termes des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile a été envoyé à la société GSF Concorde le 30 janvier 1989 ; que le délai de trois mois n'a commencé à courir que de ce jour, de sorte que le mémoire expédié le 21 avril 1989 et reçu au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1989, a été déposé dans les délais ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson, qui avait confié à la société Domélis le nettoyage des locaux de son centre de Bagneux, a fait connaître, le 25 novembre 1987, à cette entreprise qu'à partir du 1er janvier 1988, le nettoyage d'une partie de ces locaux, la division SDC, serait assuré par la société GSF Concorde ;
que la société Domélis ayant communiqué, le 1er décembre 1987, à la société GSF Concorde le nom des salariés travaillant sur ce chantier, en se référant à l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, la société GSF Concorde répondit, le 4 décembre 1987, que l'accord n'avait pas à être appliqué ; que, par la suite, des contrats de travail furent conclus entre la société GSF Concorde et un certain nombre de salariés qui avaient été employés sur le chantier de Bagneux ; que vingt-six salariés firent convoquer la société GSF Concorde et la société Domélis devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société GSF Concorde de leur établir un contrat de travail comportant la reprise d'ancienneté et le maintien des conditions de travail et de rémunération qui étaient les leurs avec la société Domélis ;
que le conseil de prud'hommes a accueilli leur demande ; que, sur appel de la société GSF Concorde, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a constaté le désistement de trois salariés, a estimé qu'il y avait une contestation sérieuse quant à l'application de l'accord conventionnel du 4 avril 1986 pour sept autres salariés et a confirmé l'ordonnance en ce qui concerne les seize autres salariés ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société GSF Concorde fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en référé alors qu'il y avait une contestation sérieuse quant à l'application de l'accord conventionnel du 4 avril 1986 pour sept salariés, Mmes X..., Achour et I... et MM. XX..., XW..., Y... et Z... ;
Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande des sept salariés susnommés au motif qu'il y avait une contestation sérieuse ; que le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen, réunis :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société GSF Concorde à établir pour Mmes H..., J..., M..., R..., S..., T..., U..., V..., F..., K... et Q... et pour MM. B... et P... un contrat de travail conforme à celui qui les liait à la société Domélis, la cour d'appel a énoncé qu'en ayant refusé de poursuivre avec les salariés les contrats passés avec la société Domélis, la société GSF Concorde leur avait causé un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les renseignements prévus par l'accord du 4 avril 1986 concernant les salariés n'avaient pas été fournis par l'entreprise sortante dans les délais et étaient incomplets ou inexacts, ce dont il résultait que la société GSF Concorde avait été empêchée de procéder aux vérifications nécessaires et qu'ainsi il n'existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant Mmes X..., Achour et I... et MM. XX..., XW..., Y... et Z..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société GSF Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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