Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-42.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.528
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., et ... Sud 24, 94396 Orly Aérogare Cedex,
2 / de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., ayant une agence, ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société X... France, de Me Cossa, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., employé par la société X... en qualité de salarié intérimaire, a effectué des missions de travail temporaire pour le compte de la société Air France de janvier 1993 au 25 juillet 1997 ; qu'à compter du 29 octobre 1999, il a été engagé en qualité d'agent hôtelier par la société Adecco et a continué, dans le cadre de contrats de mission temporaire, à être mis à la disposition d'Air France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa réintégration, sous astreinte, au sein de la société Air France, ou, à défaut, la condamnation de cette société au paiement d'indemnités de licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité statutaire de licenciement et de rappel de prime uniforme annuelle, l'arrêt attaqué, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail ayant existé entre Air France et M. Y... à compter du 16 janvier 1993 et avoir constaté la rupture de ce contrat à la date du 25 juillet 1997, énonce que le salarié n'a produit qu'un extrait du règlement d'Air France daté du 1er août 1999 ; que le premier contrat de travail conclu et celui requalifié ne prévoient pas de prime uniforme annuelle ; que les autres éléments sur lesquels se fonde le salarié sont dépourvus de valeur probante ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement du personnel au sol d'Air France, qui prévoit une indemnité de licenciement spécifique ainsi que l'attribution, sous certaines conditions, d'une prime uniforme annuelle, était applicable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. Y... une indemnité légale de licenciement et le déboutant de sa demande en paiement d'un rappel de prime uniforme annuelle, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société X... France ;
Condamne les sociétés Air France et X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les société Air France et X... France à payer à M. Y... la somme de 600 euros ; rejette la demande de la société Air France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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