Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.263
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° B 18-12.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Fabrice Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE la société Pool Zen Spa, dont l'actionnaire unique est M. Z..., a pour objet la vente de piscines et matériel de piscine par internet ; qu'elle était titulaire d'un compte ouvert à la Banque Populaire Côte d'Azur selon convention du 22 décembre 2008 ; que le 13 septembre 2013, elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde à l'initiative de sa représentante légale ; que le 18 septembre 2013, elle a été informée par la Banque Populaire Côte d'Azur de la clôture du compte dans l'attente de la communication de l'avis conforme du mandataire judiciaire à l'ouverture d'un compte bancaire de poursuite d'activité ; que le 4 octobre 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire, à sa demande, en raison de la clôture de son compte, rendant impossible la poursuite de son activité ; qu'estimant que la rupture de ses concours bancaires avait entraîné l'impossibilité pour lui de céder ses actions aux prix et conditions convenus avec ses candidats acquéreurs, M. Z... a, par acte du 24 avril 2014, fait assigner la Banque Populaire Côte d'Azur en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nice, qui a rendu le jugement entrepris déclarant son action irrecevable ; que M. Z..., appelant, expose que le passif de la société s'élevait à 350.000 € environ, dont 64.000 € à titre privilégié et 292.000 € à titre chirographaire, parmi lesquels 151.518,92 € correspondant à une créance détenue par la société Pool Service dont les actionnaires sont M. Z... à hauteur de 99,75 % et son épouse à hauteur de 0,25 % ; qu'un projet de reprise était en cours et il était prévu que la créance de Pool Service sur la société Pool Zen Spa fasse l'objet d'un étalement sur 7 ans, tandis que les autres créances devraient faire l'objet d'un étalement sur une période de 3 à 5 ans ; que c'est afin de mener à terme cette négociation que la société Pool Zen Spa a sollicité volontairement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en vue de pouvoir procéder à l'étalement de ses dettes comme convenu avec les candidats acquéreurs ; que cependant, alors que le compte ouvert par la société auprès de la Banque Populaire Côte d'Azur présentait un solde créditeur de 24.023,35 € et que la société Pool Zen Spa bénéficiait en outre d'une facilité de caisse de 70.000 €, la Banque Populaire Côte d'Azur a décidé de clôturer tous les comptes de la société, sollicitant l'avis conforme du mandataire judiciaire en vue de l'ouverture d'un compte de poursuite d'activité ; que, de ce fait, la société s'est instantanément trouvée en état de cessation des paiements, ne pouvant plus accéder à sa trésorerie ni enregistrer de paiements de commandes par carte bancaire de la part de ses clients, et perdant son référencement sur Google ; que face à cette situation, la société n'a eu d'autre alternative que de solliciter son placement en liquidation judiciaire ; qu'alors qu'il y avait une offre d'achat à 230.000 € de la part d'un concurrent, le produit de la cession de quelques actifs incorporels (front office du site, base de données, domaines) ne s'est élevé qu'à 2.392 € ; que M. Z... reproche au jugement d'avoir considéré qu'il était un créancier de la société et de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il réclamait réparation d'un préjudice subi personnellement ; que selon lui, l'action susceptible d'avoir été engagée par le liquidateur à l'encontre de la Banque Populaire Côte d'Azur, en vue de reconstituer le patrimoine social est totalement autonome de celle qu'il entend mener, à titre personnel, au titre du préjudice strictement personnel qu'il subit du fait des agissements de la banque ; qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social ; que la perte de valeur des actions ou parts d'un associé ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu'il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE si le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier qui invoque un préjudice personnel et distinct de celui de l'intérêt collectif des créanciers est en droit d'agir seul en réparation ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z..., que seul le liquidateur de la société Pool Zen Spa soumise à une procédure de liquidation judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social, la perte de valeur des actions ou parts d'un associé ne constituant pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, quand la perte de valeur des actions ou parts d'un associé constituait un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE si le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier qui invoque un préjudice personnel et distinct de celui de l'intérêt collectif des créanciers est en droit d'agir seul en réparation ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z..., que seul le liquidateur de la société Pool Zen Spa soumise à une procédure de liquidation judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social, la perte de valeur des actions ou parts d'un associé ne constituant pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, sans rechercher si le préjudice de M. Z..., en l'état de la faute de la banque, qui avait irrégulièrement rompu la convention de compte professionnel, ne résultait de l'impossibilité pour l'intéressé de céder ses actions aux prix et conditions convenus avec ses candidats acquéreurs, de sorte que le préjudice subi était personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers de la société mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 622-20 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE si le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier qui invoque un préjudice personnel et distinct de celui de l'intérêt collectif des créanciers est en droit d'agir seul en réparation ; qu'au demeurant encore, en retenant de la sorte, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z..., que seul le liquidateur de la société Pool Zen Spa soumise à une procédure de liquidation judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social, la perte de valeur des actions ou parts d'un associé ne constituant pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, sans rechercher si le préjudice de M. Z..., en l'état de la faute de la banque, qui avait irrégulièrement rompu la convention de compte professionnel, ne résultait de l'impossibilité pour l'intéressé de céder ses actions aux prix et conditions convenus avec ses candidats acquéreurs, de sorte que le préjudice subi était personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers de la société mise en liquidation judiciaire, et ce pour être également antérieur à tout préjudice qui aurait pu être subi par les autres créanciers de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 622-20 du code de commerce.
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