Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2408083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2408083
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 novembre 2018 (1 point), le 30 avril 2020 (1 point), le 26 juin 2020 (1 point), le 30 octobre 2020 (1 point), le 13 janvier 2021 (1 point), le 27 janvier 2021 (1 point), le 18 juin 2021 (2 points), le 18 août 2022 (2 points), le 2 septembre 2022 (1 point), le 29 septembre 2022 (1 point), le 20 octobre 2022 (1 point), le 21 octobre 2022 (1 point) et le 26 octobre 2022 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ", le permis de conduire en litige étant crédité de 3 points, et, d'autre part, sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 18 juin 2021 et 18 août 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 12 novembre 2018, 26 juin 2020 et 27 janvier 2021 sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 5 août 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. B est affecté de 3 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 18 juin 2021 et 18 août 2022, il ressort du relevé d'information intégral que ces retraits de points n'y figurent pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B, versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises les18 juin 2021 et 18 août 2022 auraient donné lieu à des retraits de points. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 12 novembre 2018, 26 juin 2020 et 27 janvier 2021, restitués à M. B respectivement les 26 août 2019, 15 août 2021 et 12 janvier 2022, en amont de l'introduction de la présente requête.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant aux infractions commises les 30 avril 2020, 30 octobre 2020 et 13 janvier 2021 :
7. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 30 avril 2020, 30 octobre 2020 et 13 janvier 2021 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. B a reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
Quant aux infractions commises les 2 septembre 2022, 20 octobre 2022, 21 octobre 2022 et 26 octobre 2022 :
8. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises les 2 septembre 2022, 20 octobre 2022, 21 octobre 2022 et 26 octobre 2022 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ont été expédiés à l'adresse de M. B, 28 avenue de Verdun à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Les enveloppes contenant les plis en cause ont été revêtues d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
Quant à l'infraction commise le 29 septembre 2022 :
10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 29 septembre 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions de même nature exposées ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 29 septembre 2022, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
12. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions restant en litige commises par M. B. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
13. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision " 48 SI " du 17 juillet 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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