Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 28 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour, sur la demande de la partie civile constituée dans des poursuites du chef de viol, a prononcé le huis clos et dit que les représentants accrédités de la presse seront exclus de l'application de cette mesure ;
"alors que le huis clos, qui est de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, ne souffre alors pas d'exception, et doit être total ; que la Cour, en instaurant une exception à ce huis clos, a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'après avoir constaté que la partie civile, victime de viols, avait sollicité le huis clos, "à l'exception des représentants de la presse", la Cour a relevé que cette mesure était de droit et l'a ordonnée dans les termes de la demande ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que lesdites personnes aient été autorisées à rester dans l'auditoire, dès lors que le caractère partiel du huis clos n'affecte en aucun cas les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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