Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ilse X..., demeurant ... au Haillan, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis et à partir desquels elle a décidé que Mme X... n'apportait pas la preuve, dont elle avait la charge, du lien de causalité certain et direct devant exister entre l'accident du travail dont son mari avait été victime le 4 octobre 1957 et le suicide de celui-ci le 8 décembre 1985 ;
Qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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