Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.198
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Joëlle,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 11 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de séquestration arbitraire, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écritures privées et extorsion de fonds, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée compétente pour examiner la demande de mise en liberté formée le 25 mars 1991 par l'accusée Joëlle B..., la demanderesse, renvoyée devant la cour d'assises du Var, laquelle se trouvait en session pour examiner les affaires de mineurs jusqu'au 27 mars 1991 et, statuant au fond, a ordonné le maintien en détention de l'intéressée ; "aux motifs qu'à la date du 25 mars 1991 et jusqu'au 27 mars 1991, siégeait la cour d'assises des mineurs du département du Var qui n'était pas la juridiction saisie et n'avait pas compétence pour statuer ; que la session ordinaire de la cour d'assises du Var était fixée du 4 avril 1991 au 26 avril 1991 et qu'ainsi, à la date du 25 mars 1991, la cour d'assises des majeurs n'était pas en session ; "alors qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'est compétente pour statuer sur la liberté provisoire de l'accusé renvoyé devant la cour d'assises que dans le cas où la demande de mise en liberté est formée dans l'intervalle des sessions d'assises ; que dès lors que la cour d'assises des mineurs était en session à la date du 25 mars 1991, jour de la présentation de la demande de mise en liberté, il lui appartenait de statuer sur la liberté provisoire de l'accusée dont le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, siège de la cour d'assises du Var, avait été régulièrement saisi ; qu'il s'ensuit qu'aucune décision n'étant valablement intervenue dans le délai de dix jours imparti par l'article 148-2 du Code de procédure pénale aux juridictions de premier degré pour statuer sur
une demande de mise en liberté, la mise en liberté d'office de la demanderesse doit être prononcée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joëlle B... a été renvoyée devant la cour d'assises du Var par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 1990 ; qu'elle a formé le 25 mars 1991, une demande de mise en liberté, alors que la cour d'assises compétente pour juger l'accusée, et composée conformément aux dispositions des articles 240 et suivants du Code de procédure pénale, n'était pas en session ; d Attendu qu'en retenant sa compétence pour statuer sur cette demande, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148-1 du Code précité ; Qu'il n'importe qu'ait été alors en session la cour d'assises des mineurs composée conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, celle-ci n'étant pas, au sens de l'article 148-1 susvisé, la juridiction de jugement saisie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusée ; "aux motifs que, compte tenu des lourdes pénalités encourues, l'accusée libre de tout engagement professionnel, ne présentait pas de garantie suffisante de représentation et qu'ainsi la détention provisoire de l'accusée était nécessaire à titre de sûreté ; "alors que les motifs d'ordre général relatifs "aux lourdes pénalités" et à l'absence d'engagement professionnel de l'accusée ne justifient pas légalement la décision attaquée et ne caractérisent pas l'existence de garanties insuffisantes de représentation" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusée, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui étaient imputés et les charges retenues contre elle, observe que les agissements reprochés à Joëlle B... à l'égard d'une personne âgée, physiquement et mentalement diminuée, dans le but de s'approprier ses biens, ont durablement troublé l'ordre public, qu'il convient de préserver ; que les juges ajoutent que, compte tenu des lourdes pénalités encourues, l'accusée ne présente pas de garantie suffisante de représentation, et qu'ainsi son maintien en détention est nécessaire à titre de sûreté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux
exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a d justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Jean C..., Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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