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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-17.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.830

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Montjay Menetreuil (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de la Coopérative agricole départementale Copal, dont le siège est à Branges (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la Coopérative agricole départementale Copal, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 1990), a condamné M. X... à payer à la coopérative Agricole départementale COPAL, une somme représentant le coût d'approvisionnements fournis à M. X... augmenté d'intérêts de retard ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse ses conclusions soulignant les anomalies affectant les comptes de la COPAL ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le solde débiteur du compte de M. X..., tel qu'il figurait sur son livre comptable, correspondait très exactement aux relevés et au décompte proposés par la COPAL, qu'il n'avait jamais protesté contre les relevés mensuels qu'il avait régulièrement reçus et que la COPAL produisait l'ensemble des factures afférentes aux relevés litigieux ; que, par ces seuls motifs, qui la dispensaient d'examiner plus avant le détail de l'argumentation de M. X..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... au paiement d'intérêts en dénaturant ses conclusions qui ne relataient pas l'ensemble des décisions du conseil d'administration concernant la période durant laquelle des intérêts lui ont été appliqués, mais mentionnait seulement les taux successifs d'intérêts retenus par la COPAL, et en déclarant applicable un taux d'intérêts dont elle ne constatait pas qu'il procédait d'une décision modifiant le règlement intérieur ; Mais attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à contester que le conseil d'administration fût compétent pour fixer le taux des intérêts de retard dus par les coopérateurs, le moyen se rapporte à une contestation qui n'était pas dans la cause et ne peut donc être accueilli ; que c'est par une interprétation souveraine qu'elle a admis que cet organisme avait compétence pour fixer le principe et le montant des intérêts dus par ses adhérents ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Coopérative agricole départementale Copal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz