Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBPO
[J]
C/
Caisse CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 09 Décembre 2021
RG : 19/00225
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[G] [J]
née le 14 Janvier 1984
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 juillet 2018, Mme [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d' 'une rupture partielle de la coiffe droite (sus épineux)'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une 'rupture partielle du sus-épineux épaule droite'.
Le 20 novembre 2018, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier de Mme [J] vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 4] Rhône-Alpes.
Le 19 juin 2019, le CRRMP [Localité 4] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable.
C'est dans ces conditions que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [J] au titre de la législation professionnelle.
Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 4 septembre 2019, a confirmé la décision de la CPAM.
Le 5 novembre 2019, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a ordonné, avant dire droit, la saisine d'un second CRRMP et désigné le CRRMP de Puy-de-Dôme.
Le 8 juin 2021, le second CRRMP a rendu son avis.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal :
- déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens sont à la charge de Mme [J].
Par déclaration enregistrée le 6 janvier 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement,
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que l'avis rendu par le CRRMP du Puy-de-Dôme le 8 juin 2021 est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en l'absence de l'un de ses membres de sorte qu'il doit être annulé,
- annuler l'avis rendu par le CRRMP du Puy de Dôme le 8 juin 2021,
- désigner un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie présentée par Mme [J] et l'activité professionnelle qu'elle exerçait,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour devrait considérer que l'avis rendu par le CRRMP n'est pas irrégulier alors même qu'il a été rendu en l'absence de l'un de ses membres,
- dire et juger qu'elle reste fondée à solliciter la désignation d'un nouveau CRRMP,
- désigner un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie qu'elle présente et l'activité professionnelle qu'elle exerçait,
- accueillir comme régulière et bien fondée sa demande d'expertise formulée,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de l'examiner, de recueillir ses observations ainsi que ses doléances, de détailler les séquelles qu'elle conserve à ce jour et de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie qu'elle présente aujourd'hui et l'activité professionnelle qu'elle exerçait,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes qui seraient contraires à celles qu'elle présente,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision de première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DE L'AVIS DU CRRMP AURA POUR IRRÉGULARITÉ DANS SA COMPOSITION
Mme [J] soutient que l'avis du second CRRMP doit être déclaré irrégulier en raison de l'absence de l'un de ses membres dans la composition de ce comité.
En réponse, la CPAM expose que la présence de deux membres au sein du 2ème CRRMP n'est plus un motif d'annulation des avis rendus lorsque le CRRMP a été saisi à l'origine dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2º Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3º Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l'espèce, Mme [J] a procédé à la déclaration d'une maladie professionnelle relative à une 'rupture partielle de la coiffe droite'.
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, dispose que « le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité ».
Il ressort de l'avis motivé du CRRMP Puy-de-Dôme que le comité régional a siégé et pris sa décision en présence de deux membres sur trois uniquement, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail, tout comme d'ailleurs, le 1er comité régional.
Toutefois, il n'est pas contesté qu'il a été saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie. Partant, sa composition de deux membres était régulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande en nullité rejetée.
SUR L'ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE
Mme [J] prétend que sa pathologie a été causée par son travail habituel, précisant que sa profession ne se limite pas à la conduite des personnes qui lui sont confiées, mais implique des gestes répétés comportant des amplitudes de mouvements et une résistance qui peuvent se révéler nocifs pour l'articulation de l'épaule.
Elle demande, en conséquence, la saisine d'un troisième CRRMP ou à tout le moins l'organisation d'une mesure d'expertise.
En réponse, la CPAM excipe des caractères clairs, motivés et concordants des avis des deux CRRMP.
Si, en tout état de cause, le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
Ici, aux termes du questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l'instruction de sa demande, Mme [J] a indiqué que son poste d'ambulancier consistait dans :
'- ambulance : brancardage, transfert allongé, port de charges, descente d'étage (chaise à porteur ou matelas à dépression,...), port de bagages,
- VSL : aide à la marche, port de bagages, monter les fauteuils roulants ou autre dans le coffre, faire monter les gens dans les véhicules et les sortir,
- désinfection totale des véhicules, lavage de la cellule du plafond au sol + lavage extérieur, brosser et karcher aspirateur,
- conduite ambulance et VSL,
gérer les papiers des patients et dossiers pour la prise en charge des transports et des hospitalisations'.
Elle précisait également qu'elle devait assurer 'la manutention des personnes alitées, passage du lit au brancard au drap, relevage des personnes au sol, poste de conduite, nettoyage des véhicules, aide à la marche, portage bagages et/ou fauteuil roulant '.
L'employeur a transmis à la CPAM le descriptif du poste d'ambulancier tel qu'issu de l'annexe 1 portant classification et nomenclature des emplois et tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire de la convention collective applicable à la profession.
Aux termes de l'enquête administrative, il a été retenu que Mme [J] effectuait le transport de patients en VSL ou ambulance, sachant qu'en ambulance, elle travaillait toujours en binôme ; qu'il est demandé à chaque appel de patients, le degré de validité de la personne, si elle se déplace seule ou en fauteuil roulant et, dans ce cas, si son domicile est accessible, ces critères déterminant le mode de transport. Il est également précisé qu'en VSL, les clients se déplacent seuls et le chauffeur les accompagnant les aide à marcher éventuellement en les tenant par le bras. Si la personne est en fauteuil roulant, il faut pousser le fauteuil jusqu'au véhicule, aider la personne à s'installer, plier le fauteuil et le mettre dans le coffre. De la même manière, à l'arrivée, sortir le fauteuil du coffre, le déplier, aider la personne à s'installer, pousser le fauteuil jusqu'au lieu de consultation.
En ambulance, il est observé que les transports sont couchés, et qu'il faut sortir le brancard à l'arrière du véhicule. Au domicile, les ambulanciers vont directement chercher le patient avec le brancard et réalisent le transfert du lit ou du fauteuil au brancard pour l'installer dans le véhicule. Si le domicile n'est pas accessible, les ambulanciers utilisent une chaise porteur qu'il faut pousser ou tirer voire soulever à deux, dans les escaliers, ces manutentions étant plus difficiles selon le poids du patient.
L'enquête précise encore que le nombre de kilomètres est très variable mais que, selon le responsable des ressources humaines de l'entreprise, 'le temps de travail est constitué de 90% de temps de conduite, et qu'après analyse de l'activité de Mme [J] sur l'année 2017, il est apparu que le nombre de transports journaliers réalisés varie entre 3 et 12 ; que lorsque Mme [J] fait 12 transports dans la même journée, il s'agit uniquement de VSL de personnes se déplaçant seules, donc pas de manutentions de fauteuils, et les transports ont lieu dans un périmètre géographique plus restreint.' Il souligne encore 'après avoir repris et détaillé certains mois représentatifs de l'année 2017, le DRH indique que Mme [J] réalise 90% de VSL pour 10% d'ambulances et que les listings montrent également que peu de personnes invalides se déplacent en fauteuil, donc peu de manutentions manuelles. Pour ces raisons, il confirme 1/ moins de 2h la durée cumulée journalière d'activité les bras au-delà de 60°, 2/ moins de 1h la durée cumulée journalière d'activité les bras au-dessus des épaules'.
Le premier CRRMP a considéré que 'l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.
Le second CRRMP, reprenant les éléments médicaux, souligne que 'les tâches consistent en une activité de conduite de VSL ou ambulance avec parfois une activité de manutention manuelle (lors des transferts des patients du lien ou du fauteuil au brancard ou de l'utilisation de la chaise porteur) qui reste très occasionnelle. Ses manipulations peuvent comporter des contraintes sur les épaules, cependant l'exposition ainsi mise en évidence nous semble insuffisante en termes d'amplitude et de durée d'exposition pour engendrer ce type de pathologie.
L'avis du médecin du travail a été pris en compte.
Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.'
A hauteur d'appel, Mme [J] produit deux certificats médicaux des 6 avril 2022 et 21 avril 2023 du docteur [B], établis dans le cadre de consultations de la douleur. Ce médecin atteste suivre Mme [J] pour un syndrome fibromyalgique secondaire et séquellaire d'une capsulite rétractile de l'épaule droite avec syndrome de la coiffe rupture du sus-épineux partielle, névralgie d'Arnold, paresthésies des mains et des pieds sans neuropathie périphérique déterminée.
Ce faisant, si ces certificats permettent de décrire l'état pathologique de la patiente, ils ne le sont pas pour se prononcer sur la question ici en débat relative à l'origine professionnelle de cette pathologie et ne peuvent étayer les demandes de Mme [J], les médecins recueillant les déclarations du patient quant à ses conditions de travail.
La cour constate, dès lors, qu'en dehors d'affirmations de principe, Mme [J] n'apporte pas d'éléments nouveaux ou probants permettant de remettre en question les avis concordants des deux CRRMP.
Mme [J], succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer le lien de causalité entre son travail et sa pathologie, sera donc déboutée de sa demande, sans qu'il y ait lieu de recourir à la saisine d'un 3ème Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, ni à une expertise dès lors que les 2 avis de Comités Régionaux versés aux débats sont concordants et non équivoques.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner Mme [J] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE