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Cour de cassation, 17 juin 1998. 97-50.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.022

Date de décision :

17 juin 1998

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Texte intégral

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nancy, 12 février 1997), d'avoir ordonné la levée de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. Ahmadou X..., alors, selon le moyen, que c'est à tort que le premier président avait retenu, que la requête saisissant le juge délégué n'était pas motivée et n'était pas accompagnée des pièces justificatives ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Ahmadou X... avait été l'objet d'une interpellation, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 2 du décret du 11 novembre 1991 que le premier président a retenu que la requête du préfet devait être accompagnée du procès-verbal d'interpellation ; Que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-06-17 | Jurisprudence Berlioz