Texte intégral
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF2Z
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BAUDELET PINET
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00491) rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en date du 08 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2022
APPELANTE :
Mme [I] [M]
née le 20 Juin 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE LE [Adresse 5], dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, S.A.S, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par ordonnance du 27 mars 2019 elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 776,83 euros au titre des charges échues et à échoir.
Le 10 novembre 2020 elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 6 134,13 euros au titre d'un arriéré de charge.
Par acte du 30 septembre 2021 le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Valence, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 8 265,44 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en la forme de la procédure accélérée au fond le tribunal judiciaire de Valence a condamné Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 305,61 euros au titre des charges échues au 17 novembre 2021, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [M] de sa demande de délais de paiement.
Mme [M] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 6 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- Dire qu'elle n'est redevable que d'une somme de 1 586,38 euros,
- Allouer des délais de paiement de 11 mois,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Elle soutient que :
- Postérieuremet au décompte du 19 octobre 2021 elle a effectué 4 versements, pour un montant total de 5 062,29 euros,
- Que les comptes de charges individuelles de chauffage et d'eau chaude et froide sont erronés et qu'il convient de déduire des sommes réclamées un indû de 3 819,23 euros au titre des charges individuelles depuis 2012,
- Que sa situation justifie l'octroi d'un délai de 11 mois pour apurer sa dette.
Aux termes de ses conclusions n°2 le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation de l'ordonnance, à la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 6 305,61 euros au titre des charges échus, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au rejet des demandes de Mme [M].
Il soutient :
- Que les règlements effectués par Mme [M] ont été imputés sur les dettes les plus anciennes et qu'elle reste bien redevable de la somme de 6 305,61 euros,
- Que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions d'assemblée générale, alors que Mme [M] était présente et a approuvé les comptes,
- Que Mme [M] a reconnu sa dette lors de la procédure précédente, ce qui constitue un aveu judiciaire,
- Que dans la présente procédure il ne réclame que des charges pour la période de mai 2019 à novembre 2021,
- Que Mme [M] n'a jamais soulevé aucune contestation sur les consommations d'eau ou de chauffage,
- Que Mme [M] ne justifie pas le bien fondé de sa demande de délais, alors qu'elle n'a pas respecté les précédents.
MOTIVATION
En vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l'espèce, pour condamner Mme [M], le premier juge a pris en compte :
- le relevé de propriété,
- les procès-verbaux d'assemblée général du 13 janvier 2020 et du 25 février 2021 approuvant les comptes et votant le budget provisionnel,
- la mise en demeure du 10 novembre 2020,
- l'extrait de compte du 17 novembre 2021,
- le contrat de syndic,
- les relevés d'eau et de chauffage.
En cause d'appel comme en première instance, Mme [M] conteste les charges relatives aux consommations individuelles d'eau et de chauffage, mais ces dernières sont attestées par les relevés fournis, qui démontrent une faible consommation d'eau et le seul constat d'huissier établi le 21 décembre 2021 ne suffit pas à démontrer l'absence de relevé qu'elle invoque pour contester les charges de chauffage.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
S'agissant donc des contestations qu'elle élève relativement à la répartition des charges, elles sont irrecevables, dès lors que Mme [M] était présente et a voté pour les résolutions concernées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer les charges échues au 31 décembre 2021.
Sur le montant des sommes dues, les parties s'accordent sur le montant retenu par le premier juge de 6 305,61 euros et sur le fait qu'un règlement de 900 euros est intervenu le 17 janvier 2022.
Il reste donc due la somme de 5 405,61 euros, que Mme [M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en infirmation du jugement sur le montant uniquement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [M], celle-ci n'ayant pas mis à profit la durée de la procédure d'appel pour apurer sa dette, au détriment de la copropriété dans laquelle elle possède un bien inoccupé et n'ayant pas démontré sa bonne foi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à 6 305,61 euros,
statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 5 405,61 euros au titre des charges échues au 31 décembre 2021,
y ajoutant,
Déboute Mme [M] de ses demandes,
Condamne Mme [M] à à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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