Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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MINUTE N°: 25/00225
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7EO
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6491 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8168 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] et Madame [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [Y] [N] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [O] [S], par assignation délivrée le 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 avril 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux au 11 juin 2023; attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à Madame [O] [S] pour toute la durée de la procédure ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [L] [N] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : ° jusqu’aux trois ans de l’enfant : le samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique de l’enfant ;
° à compter des trois ans de l’enfant :
- pendant la période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
- dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
dispensé Monsieur [L] [N] de régler une part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, son état d’impécuniosité étant constaté.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, les parties ont accepté le principe de rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [O] [S] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage :
- de constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux formulée par la requérante ;
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
- de constater que Madame [O] [S] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom du conjoint ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 11 juin 2023 ;
- de maintenir les mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel et les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [N];
- de condamner Monsieur [L] [N] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 150 euros, et à défaut de constater son état d’impécuniosité ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [L] [N] s'associe à la demande en divorce et aux demandes de Madame [O] [S] concernant les époux et sollicite reconventionnellement :
- de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants ;
- de débouter Madame [O] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Eu égard au jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [L] [N]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
et
Madame [O] [W] [S]
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 13].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 juin 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [N] sur l’enfant [Y] [N] selon les modalités fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 avril 2024 ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Déboute Madame [O] [S] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d'impécuniosité de Monsieur [L] [N] étant constaté ;
Dispense Monsieur [L] [N] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [L] [N] devra avertir Madame [O] [S] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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