Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a pratiqué, pour recouvrer cette somme, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., qui a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, n'a pas statué sur le chef de demande indemnitaire présentée au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauche pris par la société, et que l'arrêt ne constitue pas, en l'état, un titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution des sommes perçues par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2006 infirmant le jugement du 23 juin 2005 avait débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, de sorte que l'obligation de restitution résultait de plein droit de l'infirmation de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Corsair
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 7 mars 2008 et rappelé que l'infirmation de la décision entreprise vaut condamnation à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée et d'AVOIR condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ni, par voie de conséquence, réparer une omission de statuer affectant une décision, il lui appartient cependant de vérifier que le créancier qui pratique une saisie-attribution dispose bien, en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation ; qu'il résulte de la simple lecture de l'arrêt du 18 décembre 2006 que la Cour d'appel de Lyon ne s'est pas prononcée sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur X... au titre de la violation de l'engagement de priorité d'embauche pris par la société Corsair ; que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société Corsair, n'a pas statué sur ce chef de demande ainsi que l'a d'ailleurs relevé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2008 qui rejette le pourvoi formé par le salarié ; que l'infirmation du jugement du 23 juin 2005 n'a donc pas pu porter sur un chef de demande non examiné par la Cour ; qu'en conséquence l'arrêt ne constitue pas, en l'état, un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; que mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée et le jugement entrepris infirmé ; que la société Corsair qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier ni de dommages et intérêts ni d'une indemnité de procédure ;
ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'Appel de Lyon a réformé le jugement du 23 juin 2005 qui avait condamné la société CORSAIR à payer une somme à Monsieur X... au titre d'une prétendue violation d'une priorité d'embauche et l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière ; que cette décision, définitive compte tenu du rejet du pourvoi formé par le salarié par arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2008, a clairement fait disparaître de l'ordonnancement juridique le jugement du 23 juin 2005 qui était assorti de l'exécution provisoire ; que néanmoins la Cour d'Appel a retenu que l'arrêt du 18 décembre 2006 ne constituait pas un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance parce que, tel que la Cour de cassation l'a constaté dans les motifs de son arrêt de rejet du 26 juin 2008, l'arrêt du décembre 2006 ne se serait pas prononcé sur la demande du salarié relative à la priorité d'embauche à laquelle les premiers juges ont fait droit ; que cependant, en l'absence de décision constatant et réparant dans son dispositif, par application de l'article 463 du Code de procédure civile, l'éventuelle omission de statuer de l'arrêt du 18 décembre 2006, le juge de l'exécution ne pouvait pas ignorer l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif, clair et univoque, de ce dernier ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 455 § 2, 463 et 480 du Code de procédure civile.
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