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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2410518

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410518

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse née A D. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation d'une quelconque décision administrative. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lyon, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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